TA345ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA34 · 5ème Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2206257_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le CNAPS conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, en ce que le requérant demande la réformation de la décision attaquée alors qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de réformer une décision du CNAPS ; - le moyen soulevé par le requérant nest pas fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que dans l'hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d'annulation de la requête, le jugement est susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction tendant à la délivrance à M. B d'une carte professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marcovici, - et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. 1. Par une décision du 10 octobre 2022, le directeur du CNAPS a rejeté la demande de renouvellement de la carte professionnelle déposée par M. B, après avoir constaté que ce dernier avait été mis en cause le 30 novembre 2015 en qualité d'auteur de faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et le 7 septembre 2020 en qualité d'auteur de faits d'exhibition sexuelle. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. Si le CNAPS soutient que la requête de M. B serait irrecevable dès lors qu'elle tendrait à la réformation et non à l'annulation de la décision attaquée, il ne ressort pas des termes de la requête que le requérant n'ait pas entendu exercer un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions présentées par le requérant doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; / 1° bis A faire assurer par des agents armés l'activité mentionnée au 1°, lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d'atteinte à leur vie ; /2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; / 3° A protéger l'intégrité physique des personnes ; / 4° A la demande et pour le compte d'un armateur, à protéger, contre des menaces d'actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal ou d'actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du même code, des navires battant pavillon français, en application de l'article L. 5441-1 du code des transports. " Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : [] 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; ". 4. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 5. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de M. B, le CNAPS s'est fondé sur des faits de violences sans incapacité et sur des faits d'exhibition sexuelle, commis par l'intéressé en 2015 et en 2020, lesquels auraient donné lieu à des rappels à la loi. D'une part, les faits de violence sans incapacité commis en 2015 ne sont pas contestés par le requérant, mais ces faits anciens n'ont pas fait obstacle au renouvellement de sa carte professionnelle, accordée par une décision du directeur du CNAPS du 3 juillet 2017, postérieurement au classement sans suite pour rappel à la loi. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a porté plainte pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de la personne l'ayant accusé d'exhibition sexuelle. Si le CNAPS fournit un extrait du traitement des antécédents judiciaires et une fiche navette à destination de l'autorité administrative, il ne ressort pas de ces deux documents que le classement sans suite pour rappel à la loi concerne les faits d'exhibition sexuelle et non la dénonciation calomnieuse dont M. B se dit victime. Dans ces conditions, les faits d'exhibition sexuelle ne peuvent être considérés comme suffisamment établis. Les faits de violence sans incapacité commis en 2015 ne pouvaient justifier, à eux seuls, le refus de renouvellement de la carte professionnelle d'agent de sécurité privé. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le CNAPS a commis une erreur d'appréciation. Sur l'injonction : 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision refusant le renouvellement de la délivrance de la carte professionnelle de sécurité implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le directeur du CNAPS délivre au requérant la carte professionnelle demandée. Il y a lieu d'enjoindre d'office au directeur du CNAPS de délivrer cette carte professionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. DECIDE : Article 1er : La décision du 10 octobre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au CNAPS de délivrer à M. B une carte professionnelle d'agent de sécurité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeait : M. Charvin, président, M. Lauranson, premier conseiller, Mme Marcovici, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure,Le président, A. MarcoviciJ. Charvin La greffière, A-L. Edwige La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 février 2025, La greffière, A-L. Edwige
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2206257_20250204
Données disponibles
- Texte intégral