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TA69 · ELOIGNEMENT — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2206258_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. C doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler les décisions du 18 août 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a ordonné son transfert aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement. Il soutient qu'il maîtrise le français et qu'il est en danger en Espagne. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en soutenant que le moyen soulevé ou ceux qui pourraient l'être ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la désignation d'office de Me Cuche, - la prestation de serment de M. D, interprète en lingala, - les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Cuche représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant les mêmes moyens qu'il soulève au regard de l'article 17 du règlement susvisé et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et les observations de M. C, assisté de M. D, qui indique en particulier que les personnes qu'il craint lui ont dit qu'elles savaient qu'il était en Espagne. Le préfet du Rhône n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1984, est entré en France le 7 mars 2022. Il a sollicité le bénéfice de l'asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 21 mars suivant. En raison des indications mentionnées par le fichier dit " B " selon lesquelles les empreintes de l'intéressé ont été saisies par les autorités espagnoles le 14 décembre 2021, le préfet du Rhône les a saisies d'une demande de prise en charge le 11 avril 2022 qui a été explicitement acceptée le 18 avril suivant. En conséquence, le préfet du Rhône, par décisions du 18 août 2022, a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ainsi que prononcé son assignation à résidence en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement. 2. Aux termes de l'article 7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les critères de détermination de l'Etat membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre. ". Aux termes de l'article 13 du même règlement : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". 3. Il est constant que M. C, célibataire sans charge de famille sur le territoire français, a franchi irrégulièrement la frontière extérieure de l'Union européenne via l'Espagne où ses empreintes ont été saisies. Cet Etat membre est donc en principe responsable de l'examen de sa demande d'asile conformément aux dispositions précitées. Les allégations sommaires du requérant selon lesquelles il aurait été " suivi par des gens " en Espagne où il serait dès lors en danger ne sont assorties d'aucune preuve permettant de les tenir pour établies. Il n'est, en tout état de cause, pas établi que les autorités espagnoles ne pourraient lui assurer une protection adéquate. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il encourt réellement un risque de subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales en cas de transfert en Espagne. Par ailleurs, compte tenu notamment de la possibilité d'obtenir l'assistance d'un interprète dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, la seule circonstance qu'il maîtriserait le français n'est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation commise par l'autorité préfectorale en refusant l'examen dérogatoire de cette demande en France eu égard à sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, en l'absence d'autre moyen dirigé contre la mesure d'éloignement ou l'assignation à résidence prise en vue de son exécution, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 18 août 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet du Rhône. Copie pour information en sera adressée à Me Cuche. Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2022. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2206258_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel