TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2206259_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ;
3°) de suspendre l'exécution de cet arrêté ;
4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle viole son droit à être entendu ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et d'absence de matérialité des faits.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées,
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né le 12 décembre 1998, déclaré être arrivé en France le 8 décembre 2017 dans des circonstances indéterminées et s'y être maintenu continuellement depuis. Le 25 octobre 2021, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a refusé sa demande d'asile, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 25 avril 2022. Par la présente requête, M. B, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. B à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. L'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l'intéressé qui le fondent et qui lui permettent de comprendre les motifs des décisions prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté est écarté.
4. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".
5. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressée à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'elle puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressée à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
6. En l'espèce, le requérant a été entendu par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la cour nationale du droit d'asile dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile et pouvait faire valoir à tout moment auprès de la préfecture les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle. L'intéressé n'établit pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement litigieuse. Par suite, le préfet, qui n'était pas tenu d'inviter M. B à formuler des observations avant l'édiction des mesures visées, ne l'a pas privé de son droit d'être entendu, principe garanti par les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Les décisions attaquées n'ont ainsi pas plus méconnu les dispositions de l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
8. M. B fait valoir que l'arrêté contesté est entaché d'erreur de la matérialité des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas tenu compte de la présence en France de sa compagne, avec laquelle il allègue vivre en couple depuis plus de trois ans et de ses deux enfants nés en France en 2019 et 2021. Toutefois, si M. B fait valoir que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas mentionné l'existence de ses deux enfants nés sur le territoire français et la présence de son épouse en France, il ne démontre pas en avoir informé les services de la préfecture alors même que le relevé Télemofpra produit en défense précise que le requérant est célibataire. En outre, M. B qui a fait l'objet d'un rejet de sa demande d'asile par la CNDA, n'établit pas être présent continuellement en France depuis 2017, y être professionnellement et socialement intégré, ne démontre pas avoir une communauté de vie effective avec sa compagne et n'invoque aucun élément majeur faisant obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue hors de France alors même qu'il a des attaches familiales au Nigéria où il déclare avoir vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreurs de fait, d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation formées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté :
10. En application de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger dont le droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en application du 7° de l'article L. 743-2 du même code, peut demander au tribunal administratif compétent de suspendre l'exécution de cette mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur son recours contre la décision de l'Office. Il est fait droit à cette demande lorsque l'étranger présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire pendant l'examen de son recours par la Cour.
11. Il est constant que la cour nationale du droit d'asile a rejeté le 25 avril 2022, le recours de M. B à l'encontre de la décision de rejet de sa demande d'asile prise par l'office français pour les réfugiés et apatrides. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions citées afin de suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, il ne produit aucun élément à l'appui de ses conclusions aux fins de suspension de la mesure d'éloignement. Par suite, les conclusions présentées à fin de suspension de l'arrêté litigieux doivent également être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Dès lors que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont rejetées, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 août 2022.
La magistrate désignée,
Signé
F. C
La greffière,
Signé
J. Saint-Etienne
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2206259_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel