TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206259_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. F B, représenté par Me Lamlih, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 30 août 2022 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l'a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de police ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de le mettre en mesure de déposer une demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire des décisions litigieuses ne disposait d'aucune délégation de compétence ; - l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - elle est contraire aux dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'illégalité de la décision de transfert prive de base légale la décision d'assignation à résidence. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Lamlih, avocat de M. B, absent à l'audience. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A G, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige, et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. D E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que M. G n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que M. E, signataire de ces décisions, ne disposait pas d'une délégation de compétence doit être écarté comme manquant en fait. 2. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre, le 18 juillet 2022, les brochures A et B constituant la brochure d'information commune prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces brochures, rédigées en français qui est une langue comprise par le requérant, contiennent l'intégralité des informations prévues par le paragraphe 1 de cet article et lui ont permis de bénéficier d'une information complète sur l'application de ce règlement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article précité doit être écarté. 3. En troisième lieu, en se bornant à soutenir, sans l'établir, que " l'Italie a manifesté sa volonté de le renvoyer vers le Sénégal " et qu'il " pourrait avoir de sérieux problèmes avec les autorités sénégalaises compte tenu de son homosexualité ", M. B ne démontre pas que la préfète du Bas-Rhin a méconnu l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision de transfert ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision, dirigé contre la décision d'assignation à résidence, ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation des décisions litigieuses doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le magistrat désigné, S. C La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2206259_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel