TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206259_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, Mme E D B, représentée par Me Laspalles, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 septembre 2022 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il porte rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est présumée dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, cette décision la faisant basculer dans une situation de séjour irrégulier ; -alors qu'elle est atteinte de plusieurs pathologies et qu'elle n'est pas en capacité d'accéder aux soins dans son pays d'origine, la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; -elle est entachée d'un défaut de contradictoire ; -il n'est pas établi que l'avis du 4 mai 2022 par le collège de médecins de l'OFII a été rendu à l'issue d'une délibération collégiale, ce qui constitue une garantie ; -la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, l'administration n'ayant notamment pas sollicité auprès d'elle les éléments pertinents et nécessaires à cet examen ; -le préfet de la Haute-Garonne s'est estimé lié par l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; -la décision en litige est entachée d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle réside en France depuis près de onze ans, dont six en situation régulière, que le centre de ses intérêts se trouve en France et qu'elle y justifie d'une intégration, enfin compte tenu de son état de santé ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle ; -le préfet de la Haute-Garonne n'a pas pris en compte les circonstances humanitaires exceptionnelles dont elle peut se prévaloir, notamment eu égard à son état de santé ; -le préfet de la Haute-Garonne aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire afin de régulariser sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la décision attaquée n'emporte, par elle-même, aucune restriction quant à l'accès aux soins en France et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2206060 enregistrée le 17 octobre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 novembre 2022, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. C, -et les observations de Me Laspalles, représentant Mme D B, assisté de M. A, interprète, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, née le 5 février 1960 à Bragança (Brésil), de nationalité brésilienne, déclare être entrée en France au cours de l'année 2011 et y résider continuellement depuis. Elle a sollicité, le 12 mars 2013, son admission au séjour en raison de son état de santé. Elle s'est vu délivrer, pour ce motif, une carte de séjour temporaire d'un an, valable du 21 mars 2013 au 20 septembre 2013. Sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a été rejetée par un arrêté du 8 janvier 2015 du préfet de la Guyane, lequel a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. L'intéressée a de nouveau sollicité, le 11 janvier 2016, son admission au séjour en raison de son état de santé. Elle a alors bénéficié, à compter du 12 mai 2016, d'une carte de séjour temporaire d'un an régulièrement renouvelée jusqu'au 11 mars 2017 puis, à compter du 11 mai 2017, d'une carte de séjour pluriannuel régulièrement renouvelée jusqu'au 3 août 2022. Mme D B a sollicité, le 17 mai 2022, le renouvellement de son titre de séjour toujours en raison de son état de santé, ce sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 27 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme D B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il porte refus de renouvellement de titre de séjour. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme D B. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. En l'espèce, Mme D B expose être affectée par un diabète mellitus insulino-dépendant, une hypothyroïdie, un lupus érythémateux, une arthropathie neuropathique (syndrome d'inflammation généralisée), de " problèmes aux ovaires ", de " problèmes de vision " et de " bactéries ". Pour rejeter sa demande tendant au renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé, notamment, sur l'avis du 4 mai 2022 rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lequel a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale et que le défaut d'une telle prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait cependant, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et pouvait, au vu des éléments de son dossier, voyager sans risque vers ce pays, en l'occurrence le Brésil. Pour contester l'avis du collège de médecins, Mme D B produit un certificat établi le 8 octobre 2022 par un médecin de l'Institut médical de Oiapoque, commune située au nord du Brésil près de la frontière avec le département de la Guyane, lequel indique que l'état clinique de l'intéressée " nécessite un suivi médical hautement spécialisé, la réalisation de nombreux examens d'aide au diagnostic et un traitement clinique très coûteux, dans lequel certains médicaments ne sont pas délivrés par le système de santé unifié brésilien, comme par exemple le dulaglutide et l'insuline glargine utilisés dans le traitement du diabète mellitus, la prégabaline utilisée dans la neuropathie et la gestion de la douleur, l'ibersartan utilisé dans le traitement de l'hypertension artérielle systémique ". Toutefois ce médecin, dont la spécialité n'est pas précisée, ne fait pas état de ce que les médicaments qu'il évoque ne seraient pas substituables. Ces seuls éléments ne sont ainsi pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire regarder le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Les arguments invoqués par Mme D B au soutien des autres moyens soulevés ne sont pas davantage de nature à les faire apparaître comme étant de nature à créer un tel doute. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme D B tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme D B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D B et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 21 novembre 2022. Le juge des référés, B. C La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2206259_20221121
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