TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206260_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 août 2022 et le 29 septembre 2022, M. A B, représenté D Me Okitadjonga Anyikoy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions en date du 15 août 2022 D lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de sa vie privée et familiale ; - elle viole les articles 3, 2.3.2 et 2.3.3 de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son intégration D le travail ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle viole les articles 3, 2.3.2 et 2.3.3 de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle viole les articles 3, 2.3.2 et 2.3.3 de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - M. B n'étant ni présent, ni représenté ; - les observations de Me Helderle, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée D la juridiction compétente ou son président. () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. M. B, ressortissant tunisien né le 18 août 2000, demande l'annulation des décisions en date du 15 août 2022 D lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, les décisions attaquées, qui n'avaient pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Elles visent notamment les articles L. 311-1, L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 à L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrivent les conditions d'entrée et de séjour de M. B sur le territoire français. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. D suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, indépendamment de l'énumération donnée D l'article L. 611-3 et L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement faire obligation de quitter le territoire français à un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une telle mesure d'éloignement. 6. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé D les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié". () ". Aux termes de l'article 11 de ce même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités D l'Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues D sa législation ". Aux termes du point 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008, que le requérant doit être regardé comme ayant invoqué en visant l'article 2.3.3 de l'accord franco-tunisien : " Le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu D le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé D l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi () ". Enfin, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production D l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. " 7. Il résulte de ces stipulations et dispositions que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " aux ressortissants tunisiens est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé D l'autorité compétente, la réserve prévue au point 2.3.3 de l'article 2 du protocole cité au point 3 n'ayant pour effet que d'écarter, pour les seuls métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I de ce protocole, l'application de la condition relative à la prise en compte de la situation de l'emploi prévue D le 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail. 8. M. B soutient qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié. Il invoque des contrats de travail et produit notamment à l'appui de sa requête une dizaine de bulletins de paie. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien est subordonnée, notamment, à la présentation d'un visa de long séjour. En l'absence de production D le requérant d'un tel visa, il n'établit pas remplir les conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié. D suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux méconnait l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et le point 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations signé le 28 avril 2008 doivent être écarté. 9. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 2.3.2. du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, que le requérant doit être regardé comme ayant invoqué en visant l'article 2.3.2 de l'accord franco-tunisien : " Un titre de séjour " compétences et talents " peut être accordé au ressortissant tunisien susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et, directement ou indirectement, de la Tunisie. Il est accordé pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 11 de l'accord du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités D l'Accord. ". 10. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile abrogé à compter du 1er novembre 2016 : " La carte de séjour " compétences et talents " peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif, de la France et, directement ou indirectement, du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable. Lorsque son titulaire a la nationalité d'un pays membre de la zone de solidarité prioritaire, son renouvellement est limité à une fois. ". Ces dispositions ont été intégrées, D la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, au 10° d'un nouvel article L. 313-20 du même code, désormais repris à l'article L. 421-21 aux termes duquel : " L'étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie ou susceptible de participer de façon significative et durable au développement économique, à l'aménagement du territoire ou au rayonnement de la France et qui vient y exercer une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, artisanal, intellectuel, éducatif ou sportif se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans. () ". Aux termes de l'article R. 421-11 du même code : " Lorsque l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", " passeport talent-carte bleue européenne ", " passeport talent-chercheur ", " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " ou " passeport talent (famille) " prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13 à L. 421-21, L. 421-22 et L. 421-23 réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise D l'autorité diplomatique et consulaire. La carte de séjour est remise à l'étranger D le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, D le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " passeport talent ". / () " 11. Outre qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité un titre de séjour relevant des stipulations de l'article 2.3.2. du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, le requérant, ainsi qu'il a été dit au point 6, ne peut pas présenter de visa de long séjour. En l'absence de production D le requérant d'un tel visa, il n'établit pas remplir les conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour " compétences et talents ". D suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnait le point 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations signé le 28 avril 2008 doit être écarté. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue D la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. " 13. M. B déclare être entré sur le territoire français en 2020. Il est célibataire, sans enfant à charge et a déclaré lors de son audition être sans domicile fixe sur le territoire français. Le requérant n'a pas déclaré avoir de famille en France. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents. Si M. B invoque la présence en France de cousins et d'oncles, il ne justifie pas entretenir avec ces derniers des relations particulières. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets de la mesure prise, le préfet du Nord n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni méconnu l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 14. En dernier lieu, le requérant a déclaré être arrivé en France en 2020 et exercer la profession de coiffeur sans justifier de la régularité de l'exercice de son activité professionnelle. Pour ce motif et pour ceux exposés au point 11, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire doivent être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 16. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, le moyen tiré de l'erreur manifestation au regard de l'intégration de M. B D le travail doit être écarté. 17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. 18. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. B. Ce moyen doit être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision d'interdiction de retour : 20. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée D l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 21. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord a pris en compte les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour à un an. M. B n'invoque aucune circonstance humanitaire. Dès lors, le requérant, alors qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que son comportement n'est pas constitutif d'une menace pour l'ordre public, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Ce moyen doit être écarté. 22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 23. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. D suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 24. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés D M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Rendu public D mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé, P. CLa greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2206260_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel