TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2206261_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. A B, représenté par Me Perinaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de l'enjoindre à procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Perinaud en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat. Il soutient que : ' l'arrêté dans son ensemble : - a été signé par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; ' la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : - est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle présente un caractère disproportionné sur sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * la décision portant délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; * la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a délivré au requérant un récépissé valant autorisation de séjour du 24 novembre 2022 au 23 février 2023 dans l'attente de la délivrance d'une carte de séjour temporaire valable du 9 novembre 2022 au 8 novembre 2023. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Guyard. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien, est entré en France le 21 mars 2017 à l'âge de 16 ans. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " le 21 octobre 2021. Par un arrêté du 12 juillet 2022, le préfet du Nord a opposé un refus à la demande de titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à destination du pays d'origine de M. B. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet du Nord : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a délivré à M. B une autorisation provisoire de séjour valable à compter du 19 septembre 2022, suivie le 24 novembre 2022 d'un récépissé, et enfin, le 15 décembre 2022, d'une carte de séjour temporaire valable du 9 novembre 2022 au 8 novembre 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige aurait reçu exécution, ni que l'acte l'abrogeant ait fait l'objet d'un recours en annulation. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation de la requête, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d'injonction, ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Perinaud, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du préfet du Nord le versement à ce conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions précitées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera à Me Perinaud, avocate de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Claire Perinaud et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, Mme Guyard, première conseillère, M. Borget premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La rapporteure, signé S. GUYARD La présidente, signé A-M. LEGUIN La greffière, signé S. SING La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2206261_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel