TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 8 — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2206262_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 23 septembre 2022, enregistrée le 26 septembre 2022 au greffe du tribunal, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A D. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Lyon le 17 septembre 2022, Mme D demande au tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours préalable et a confirmé son indu d'allocation de logement familiale de 914 euros au titre de la période de mars 2020 à mai 2021. Elle soutient qu'elle était effectivement séparée de son concubin, M. F, pendant la période de l'indu. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. PFAUWADEL a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D et M. B F ont eu deux enfants, en 2011 et 2017. Mme D a déclaré le 13 août 2018, sur la plateforme internet de la caisse d'allocation familiale (CAF) de l'Isère, un changement de situation, à savoir une reprise de la vie maritale avec M. F et un aménagement dans un nouveau logement le 31 juillet 2018. La déclaration mentionne que Mme D est au chômage depuis le 1er juin 2018 et que M. F est sans activité depuis le 28 juin 2018. Mme D a présenté le même jour une demande d'aide au logement et une allocation de logement familiale lui a été versée à compter du mois d'août 2018. Le 22 mai 2019, Mme D a déclaré sur la plateforme de la CAF de l'Isère qu'elle s'était séparée de M. F le 6 mai 2019. Le 12 février 2020, elle a informé la CAF de la naissance de son troisième enfant le 3 février 2020, reconnu de façon anticipée par M. F le 27 décembre 2019. La CAF de l'Isère a engagé un contrôle par une agente assermentée qui a rencontré Mme D le 5 février 2021, laquelle n'a pu fournir de justificatif d'une résidence séparée de M. F, mais a expliqué qu'il était en détention, qu'elle avait refusé en octobre 2020 qu'il soit placé sous bracelet électronique à son domicile, qu'elle n'avait eu aucune nouvelle depuis mais qu'elle n'excluait pas une reprise de la vie commune en raison des problèmes avec sa fille aînée. La contrôleuse lui a indiqué que M. F était toujours domicilié chez elle pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), les impôts, la banque et le loyer et l'a informée qu'elle allait poursuivre ses recherches pour vérifier ses déclarations. En mars 2021, Mme D a informé la CAF de son absence de revenus en 2019 et de la reprise de la vie commune avec M. F le 2 mars 2021. Les vérifications effectuées par l'enquêtrice de la CAF lui ont permis d'établir que jusqu'en novembre 2019, les montants des factures EDF avaient été prélevés sur le compte bancaire de M. F, toujours domicilié à l'adresse de Mme D, que ce compte avait encore été utilisé pour des paiement à EDF à partir d'avril 2020, et que M. F avait perçu des revenus au cours de l'année 2019. La contrôleuse a informé par courriel à Mme D le 6 décembre 2021 qu'elle considérait que le couple ne s'était pas séparé le 6 mai 2019 et qu'elle retenait l'intention frauduleuse de dissimulation de situation de famille. Mme D a fait part de son désaccord par un courriel du 15 décembre 2021. La contrôleuse a maintenu ses conclusions faute de production d'éléments factuels par l'intéressée. Le 28 avril 2022, la CAF a notifié à Mme D un trop-perçu d'aide au logement familiale de 914 euros au titre du mois de mars 2020 et de la période de septembre 2020 à mai 2021. Cette dernière a présenté le 5 mai 2022 un recours devant la commission de recours amiable de la CAF de l'Isère, laquelle a estimé le 6 septembre 2022 que l'indu était justifié. Par une décision du 9 septembre 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales a rejeté le recours préalable de Mme D. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de logement sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement () ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer () ". Ainsi, le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé au regard de la composition du foyer et des revenus de chacun de ses membres. 4. Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". Une telle vie commune peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 5. Pour estimer que Mme D ne s'était pas séparée de M. F en mai 2019 comme elle l'a déclaré, la CAF s'est fondée sur le rapport de son enquêtrice qui a relevé que ce dernier n'avait pas modifié sa domiciliation auprès de la CPAM, du service des impôts, de sa banque, du bailleur, de son employeur et du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP), que son compte bancaire avait servi au paiement de factures d'électricité et du loyer de janvier 2019, qu'il avait reconnu l'enfant de Mme D né en février 2020 et que Mme D n'a jamais demandé de pension alimentaire pour ses trois filles. 6. Toutefois, Mme D soutient que le défaut de changement de domiciliation serait dû au comportement marginal de M. F et à son rejet des " contraintes sociales ", et la condamnation de celui-ci à une peine d'emprisonnement correctionnel n'est pas de nature à infirmer ces allégations. Mme D n'ayant pas qualité pour obtenir la modification de domiciliation concernant M. F, ses déclarations à l'enquêtrice selon lesquelles elle avait vainement tenté de demander des changements de domiciliation sont également crédibles. Si le rapport mentionne que pour le SPIP et pour l'employeur de M. F, ce dernier est domicilié chez Mme D est " est en couple avec enfants ", l'enquêtrice ne précise pas si ces informations recueillies postérieurement à son entretien du 5 février 2021 lui ont été données avant ou après le 2 mars 2021 et si elles traduisaient alors une situation existant avant ou après la date à laquelle Mme E a déclaré effective la reprise de la vie commune. La reconnaissance de paternité de l'enfant né le 3 février 2020 n'établit pas nécessairement le maintien de la vie commune dès lors que celui-ci a été conçu avant la date de séparation déclarée. En revanche, la requérante produit une attestation de M. C selon laquelle il a hébergé M. F à son domicile du 6 mai 2019 au 1er mars 2021. Ni l'avis de la commission de recours amiable ni la décision du 9 septembre 2022 n'écartent expressément cette attestation, alors même qu'elle est datée du 10 mars 2022 et que la CAF n'allègue pas qu'elle est produite pour la première fois dans la présente instance. La CAF soutient que cette attestation est en contradiction avec les éléments recueillis auprès du SPIP, mais ainsi qu'il a été dit, les pièces du dossier ne permettent pas d'affirmer que ceux-ci correspondent à une situation antérieure au 2 mars 2021, date à laquelle M. F a repris la vie commune avec Mme D selon la déclaration de cette dernière. Enfin, la requérante produit une attestation de la directrice du centre de loisir fréquenté par ses deux filles qui confirme les allégations de Mme D quant à la période de séparation. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la fraude ne se présumant pas, et alors même que Mme D n'a pas engagé d'action pour obtenir une pension alimentaire dont l'absence a d'ailleurs été partiellement compensée par le paiement de factures d'électricité, la CAF de l'Isère n'était pas fondée à estimer que Mme D ne s'était pas séparée de M. F en mai 2019 comme elle l'a déclaré. Par suite, Mme D est fondée à demander l'annulation de son indu d'allocation de logement familiale au titre de la période du 1er mars 2020 au 1er mars 2021. 7. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique que soit reversée à Mme D la somme de 914 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 septembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de l'Isère de reverser à Mme D la somme de 914 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le président, T. PFAUWADELLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220626
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2206262_20250128
Données disponibles
- Texte intégral