TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206264_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête enregistrée le 17 août 2022, M. D, représenté E Me Vernet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 4 août 2022 E lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation et dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, le préfet n'ayant pas saisi le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en violation de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également le 9° de l'article L. 611-3 du même code ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision désignant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. E un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. E une décision du 30 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués E l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 7 octobre 2022, Mme de Lacoste Lareymondie, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Béligon, substituant Me Vernet, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, E les mêmes moyens ; - les observations de M. B, assisté de M. A, interprète. Le préfet du Rhône, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1992 au Nigéria, a enregistré une demande d'asile en France le 11 septembre 2020, rejetée en dernier lieu E la Cour nationale du droit d'asile le 24 août 2021. E la présente requête, il demande l'annulation de la décision E laquelle le préfet du Rhône, se fondant sur le rejet définitif de sa demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () / Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ". 3. Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Selon l'article R. 611-1 : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis E un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ". 4. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient M. B, la décision litigieuse comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet en vue d'ordonner son éloignement du territoire français. Elle est donc suffisamment motivée. 5. En second lieu, si M. B soutient que son état de santé ferait obstacle à son éloignement du territoire français, il n'apporte aucune pièce médicale en vue d'établir la réalité de ses allégations. Il ressort E ailleurs du procès-verbal d'audition de M. B E les forces de police, que l'intéressé s'est borné à indiquer qu'il souffrait de " douleurs costales " sans apporter aucune autre précision qui aurait dû conduire le préfet, lequel a procédé à un examen complet de sa situation, à saisir pour avis le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant d'édicter la mesure litigieuse. Dès lors, les moyens tirés de la violation des articles L. 611-3 et R. 611-1 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent qu'être écartés. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision désignant le pays de renvoi : 6. En premier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 ci-dessus, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision désignant le pays de renvoi doit être écarté. 7. En second lieu, si M. B soutient être exposé à des risques pour sa vie et sa liberté en cas de retour au Nigéria, il n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations, de sorte que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées E M. B doivent être rejetées, de même que les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Rhône. Rendu public E mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La magistrate désignée, E. de Lacoste Lareymondie La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2206264_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel