TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206264_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Thibault Saint-Martin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation et méconnait les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle s'est maintenue sur le territoire au-delà du délai mentionné dans l'obligation de quitter le territoire dont elle a fait l'objet dans le seul but de contester la légalité de cette décision dont l'exécution a été suspendue du 13 juillet au 12 octobre 2022 et d'introduire une procédure de réexamen ; - la durée d'interdiction de retour est disproportionnée dès lors qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public et n'a fait l'objet que d'une seule mesure d'éloignement dont la légalité est contestée devant la cour administrative d'appel. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 20 décembre 2022. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E F ; - les observations de Me Saint-Martin, avocat de Mme A, qui reprend et précise ses écritures ; - la préfète de la Gironde n'étant pas présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant qui suit : 1. Mme C A, ressortissante nigériane née le 1er avril 1993, déclare être entrée en France le 10 octobre 2018 avec son époux et y a sollicité le bénéfice de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 4 août 2021 de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), rejet confirmé par une décision du 3 juin 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 30 juin 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 6 septembre 2022, Mme A a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du 16 septembre 2022, notifiée le 26 septembre 2022, l'OFPRA, statuant en procédure accélérée sur le fondement du 2° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté la demande de réexamen de Mme A pour irrecevabilité. Par un arrêté du 10 novembre 2022, la préfète de la Gironde a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 20 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme B D, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté 5 octobre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 33-2022-196 de la préfecture, d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA", au nombre desquelles figurent les interdictions de retour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 5. Il résulte de ces dispositions que lorsque la préfète prend à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, ou lorsque le ressortissant étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, que la préfète de la Gironde a visé les textes sur lesquels elle s'est fondée, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté mentionne également les circonstances de fait propres à la situation de Mme A. La préfète de la Gironde énonce notamment que la première demande d'asile qu'elle a présentée a fait l'objet d'un refus par l'OFPRA, puis par la CNDA, qu'elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours le 30 juin 2022, qu'elle s'est maintenue irrégulièrement après l'expiration de ce délai et que sa demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA qui a statué en procédure accélérée. Elle indique ensuite pour fonder l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, prise au visa des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressée a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Elle précise en outre, en ne cochant pas les cases relatives à ces hypothèses, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'elle n'est pas entrée récemment. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit ainsi être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation décrite au point précédent que la préfète de la Gironde a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux doit être écarté. 8. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit, par un arrêté du 30 juin 2022, la préfète de la Gironde a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Il ressort des pièces du dossier que par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 13 juillet 2022, sous le n° 2203834, Mme A a contesté cet arrêté. Si, en application des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le recours ainsi formé faisait obstacle à ce que soit mise effectivement à exécution la mesure d'éloignement prise à son encontre avant que le tribunal n'ait statué, il est constant que ledit recours a été rejeté par un jugement du magistrat désigné du 12 octobre 2022. L'appel contre ce jugement n'étant par ailleurs pas suspensif, la préfète de la Gironde a pu estimer, à la date de l'arrêté attaqué, que Mme A s'était maintenue sur le territoire au-delà du délai mentionné dans l'obligation de quitter le territoire dont elle a fait l'objet, et, légalement prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français en application des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé que Mme A s'est maintenue sur le territoire après l'expiration du délai de départ volontaire de trente jours dont était assortie l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet le 30 juin 2022. Il est constant qu'elle n'a ainsi pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 12 octobre 2022. Par ailleurs, elle ne se prévaut d'aucun lien ni d'une insertion sur le territoire français et ne justifie d'aucune circonstance humanitaire pouvant faire obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour. Par suite, et alors même qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public et que le recours devant la cour administrative d'appel dirigé contre le jugement précité est pendant, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme C A et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, A. F La greffière, S. Castain La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2206264_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel