TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2206264_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. D, représenté par Me Larbi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé une interdiction de retour d'une année ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- La décision est insuffisamment motivée ;
- L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ;
- La décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- La circulaire du 28 novembre 2012 doit permettre sa régularisation ; le préfet s'est abstenu d'exercer son pouvoir d'appréciation et ne s'est pas livré à un examen complet de sa situation.
- Les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;
- Les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- La décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- La décision n'est pas suffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour :
- Elle n'est pas suffisamment motivée ;
- Elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 1er février 2023, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce qu'en application de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère n'était pas compétent pour se prononcer le 29 juillet 2022 sur la demande de titre de séjour formulée le 30 novembre 2020, dès lors qu'il est constant que l'intéressé résidait habituellement à Vitry sur Seine depuis mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme A, en l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant Thaïlandais, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé une interdiction de retour d'une année.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence () ". Aux termes de l'article 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ".
3. Il résulte des dispositions mentionnées au point précédent qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour, d'apprécier si cette demande relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il statue.
4. Il est constant que M. D résidait lors de l'instruction de sa demande et de l'édiction de la décision en litige à Vitry sur Seine (94). Par suite, le préfet de l'Isère n'était pas compétent pour examiner la situation du requérant et statuer sur sa demande de titre de séjour. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. D est fondé à demander l'annulation de 29 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé une interdiction de retour d'une année.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. D soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val de Marne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé une interdiction de retour d'une année est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val de Marne, ou au préfet territorialement compétent au regard du domicile actuel de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Larbi, au préfet de l'Isère et au préfet du Val de Marne.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Letellier, première conseillère.
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
La présidente-rapporteure,
D. A
L'assesseure,
E. Barriol
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2206264_20230427
Données disponibles
- Texte intégral