TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA67 · Reconduite à la frontière — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206265_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. C D, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 21 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable tacitement, et l'a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre au charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - le préfet du Haut-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - les décisions contestées sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Thalinger, substituant Me Schweitzer, représentant M. D, qui a fait valoir que la décision d'assignation à résidence est contraire à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. L'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. D est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il doit être statué sur la décision relative au séjour l'accompagnant dans les conditions prévues à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de renvoyer à une formation collégiale du tribunal, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et les demandes accessoires dont elles sont assorties. Sur les autres décisions : 2. En premier lieu, les décisions contestées comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. D n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elles sont entachées d'un défaut de motivation. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant d'édicter les décisions attaquées. 4. En troisième lieu, M. D fait valoir qu'il est entré en France le 21 mars 2018, qu'il vit avec Mme A., ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 28 novembre 2018 et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche. Toutefois que ce contrat a été dissout le 10 mars 2021 et il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant vivrait toujours en union libre avec Mme A.. Par ailleurs, en faisant état de ce qu'il " a noué des liens amicaux avec des personnes en France et des membres de plusieurs associations " et qu'il entreprend des démarches " pour trouver sa place dans la société française ", M. D ne démontre pas qu'il disposerait d'attaches privées en France justifiant son maintien en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée () ". 6. En application de ces dispositions, le préfet du Haut-Rhin a pu légalement fixer à quarante-cinq jours la durée de la période initiale d'assignation à résidence du requérant. En revanche, il résulte de ces dispositions que le renouvellement de cette période initiale de quarante-cinq jours nécessite une décision expresse, prise au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date de son édiction. Par suite, en tant qu'elle prévoit le renouvellement tacite de cette période initiale de quarante-cinq jours, la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l'annulation de la décision d'assignation à résidence en tant qu'elle prévoit son renouvellement tacite au-delà de quarante-cinq jours. D E C I D E : Article 1 : Les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2022, par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal. Article 2 : La décision du 21 septembre 2022, par laquelle le préfet du Haut-Rhin a assigné à résidence M. D, est annulée en tant qu'elle prévoit son renouvellement tacite au-delà de la durée de quarante-cinq jours. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le magistrat désigné, S. B La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2206265_20221004
Données disponibles
- Texte intégral