TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206265_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Betrom, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la commune de Montpellier du 15 novembre 2022 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie ; 2°) d'enjoindre à la commune de Montpellier de lui délivrer une décision de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie car elle a été placée en demi-traitement puis sans aucun traitement et ses revenus mensuels de 736 euros couvrent difficilement ses charges estimées à 517 euros par mois ; - le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) un vice de forme tenant à l'absence de saisine du médecin de prévention ; 2) une erreur de droit tirée de l'application erronée de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 tenant à la date de demande de reconnaissance de sa maladie et non à la date de diagnostic ; 3) une erreur d'appréciation quant à l'imputabilité de cette maladie au service. Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2022, la commune de Montpellier, représentée par Me Charre, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Elle fait valoir que : - l'urgence fait défaut car la requérante perçoit un demi-traitement depuis le 30 juillet 2019 et elle arrive néanmoins à couvrir ses charges, sans justificatif sur d'autres éventuelles sources de revenus ; - les moyens soulevés par la requérante sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Gayrard, juge des référés ; - les observations de Me Betrom, représentant Mme B ; - et les observations de Me Mer, représentant la commune de Montpellier. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, responsable adjointe du service des moyens généraux de la ville de Montpellier, a été placée en congé maladie ordinaire à compter du 30 juillet 2018. Par jugement n° 1906318 - 2001515 du 17 septembre 2021, la décision de la commune de Montpellier du 30 janvier 2020 portant rejet de sa demande, présentée le 30 juillet 2019, de reconnaissance du caractère imputable au service du syndrome dépressif dont elle souffre a été annulée pour vice de procédure et il a été enjoint à la commune de procéder au réexamen de cette demande. Suite à un avis défavorable du conseil médical du 23 mai 2022, la commune de Montpellier a opposé un nouveau refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie par décision du 15 novembre 2022. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision précitée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la commune de Montpellier du 15 novembre 2022 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montpellier la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Montpellier présentées sur le même fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Montpellier présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Montpellier. Fait à Montpellier, le 19 décembre 2022. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 décembre 2022. La greffière, I. Laffargue
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2206265_20221219
Données disponibles
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