TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2206265_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, Mme B D, représentée par Me Decaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour de six mois, assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Decaux en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de compétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré 14 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Delzangles. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante ukrainienne, titulaire en dernier lieu d'un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 27 novembre 2019 au 26 novembre 2021, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 10 septembre 2021. Par une décision du 4 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Mme D demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C A, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, titulaire d'une délégation de signature à l'effet de signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour et de certificat de résidence consentie par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2021 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci vise notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application ainsi que l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique notamment que les documents produits par la requérante à l'appui de sa demande ne justifient pas de la persistance de la communauté de vie avec son époux de nationalité française, qu'elle ne démontre pas une insertion professionnelle significative et qu'elle ne justifie pas de l'ancienneté ni de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Ainsi, l'arrêté contesté comporte de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle de l'intéressée. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D, quand bien même la décision attaquée mentionne une date de validité erronée des deux titres de séjour la requérante. Le moyen tiré de l'erreur de droit est donc également écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il est constant que Mme D, qui s'est mariée le 4 novembre 2017 avec un ressortissant français, était séparée de son époux à la date de la décision attaquée. Si la requérante, qui ne précise pas à quelle date elle est entrée sur le territoire, se prévaut de ses liens d'amitiés avec une ressortissante française, cette relation ne permet pas, à elle seule d'établir l'existence de lien personnels anciens sur le territoire où ne vit aucun membre de sa famille. En outre, le contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent à domicile depuis le 14 février 2019 dont l'intéressée se prévaut, ne témoigne pas d'une insertion socio-profesionnelle significative. Ainsi, Mme D ne justifie pas avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et n'établit pas non plus, du seul fait du décès de ses parents, être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de soixante-six ans, ni dans un autre pays alors que le préfet fait valoir, sans être contredit, que le fils de la requérante réside en Pologne et son frère en Russie. Par conséquent, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en méconnaissance des dispositions et stipulations précitées, la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 9. Les éléments indiqués au point 7 ne peuvent être regardés comme constituant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour. En outre, Mme D ne peut utilement se prévaloir du contexte de guerre en Ukraine dès lors que la décision attaquée n'est pas une mesure d'éloignement. 10. En dernier lieu, et pour le même motif, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D à fin d'annulation de la décision du 4 avril 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que la demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Devictor, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La rapporteure, Signé B. Delzangles. Le président, Signé P-Y. GonneauLa greffière, Signé J. David La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2206265_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel