TA38Juge unique 2Juge unique 2Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 2 — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206266_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. A, représenté par Me Huard demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d'un défaut de motivation et est entaché d'un défaut d'examen préalable de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît le droit d'être entendu ;
- méconnaît les dispositions de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
- la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme B et les observations de Me Miran, substituant Me Huard.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, déclare être entré sur le territoire français le 21 décembre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée le 5 avril 2022. Par un arrêté du 14 septembre 2022, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
4. Une décision administrative peut être annulée par la voie du recours pour excès de pouvoir sur la base des faits invoqués par le requérant devant le juge et ce alors même que le demandeur n'aurait pas porté à la connaissance de l'administration sa situation réelle à la date de la décision attaquée. Si les moyens invoquant des faits postérieurs à la date de la décision attaquée sont en principe inopérants dès lors qu'ils ne révèlent pas une situation qui lui était antérieure, un requérant reste recevable à invoquer et à établir postérieurement à la décision attaquée, même pour la première fois devant le juge, tout fait antérieur à cette décision.
5. Le requérant, produit trois certificats médicaux datés des 26 et 27 septembre 2022, dont l'un signé par un médecin du CHU de Grenoble indiquant qu'il présente une épilepsie séquellaire d'un traumatisme crânien nécessitant des examens complémentaires et un traitement qui n'est pas encore stabilisé. Cette attestation révèle une situation existante à la date de la décision attaquée. La préfecture, en défense, se borne à mentionner que l'intéressé n'a pas demandé de titre de séjour au titre de son état de santé, et ne soutient pas que les soins seraient disponibles en Guinée. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 14 septembre 2022 doit être annulé.
Sur les autres conclusions :
7. L'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement, que le préfet délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour et réexamine sa situation dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification de ce jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 14 septembre 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification de ce jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A, à Me Huard et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022.
La magistrate désignée,
D. B
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3824 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2206266_20221024