TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206267_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 21 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l'a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de la gendarmerie nationale ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre au charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet du Haut-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision litigieuse ; Sur la décision d'assignation à résidence : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision litigieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Thalinger, substituant Me Schweitzer, représentant M. C, absent à l'audience. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la décision obligeant M. C à quitter le territoire français : 1. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. C n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 2. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant d'édicter la décision attaquée. 3. En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu'il " a noué des liens amicaux avec des personnes en France et des membres de plusieurs associations " et qu'il entreprend des démarches " pour trouver sa place dans la société française ", M. C n'établit pas que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. 4. En quatrième lieu, M. C soutient qu'il est menacé dans son pays d'origine. Toutefois, la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de l'y renvoyer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, tel qu'il est argumenté, être écarté pour inopérance. 5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de la décision litigieuse aurait pour effet de séparer les enfants de M. C de leurs parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur les autres décisions litigieuses : 6. Pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. C à quitter le territoire doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Haut-Rhin, que les conclusions de M. C tendant à l'annulation des décisions contestées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le magistrat désigné, S. B La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2206267_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel