TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206270_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2022 sous le n° 2206270, et un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, M. D E, ayant pour avocat Me Legrand-Castellon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet du Rhône, après avoir rejeté sa demande de titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination d'une reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut de réexaminer sa situation, le tout sous 30 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ; - l'illégalité du refus de séjour rend illégales la mesure d'éloignement et la décision fixant son pays de destination. Le préfet du Rhône a produit des pièces enregistrées les 19 août, 6 et 7 octobre 2022. Les parties ont été informées, le 6 octobre 2022, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de la tardiveté de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Régulièrement averties du jour de l'audience tenue le 7 octobre 2022 à 10h30, les parties n'y étaient pas présentes ni représentées. Le magistrat désigné y a présenté son rapport et a clos l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, de nationalité centrafricaine, né en 1981, entré en France en août 2014, a vu sa demande d'asile rejetée le 7 juin 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis le 3 juillet 2019 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il a, le 14 octobre 2021, se prévalant de son état de santé, sollicité la délivrance du titre de séjour que prévoit l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté pris le 8 juillet 2022, le préfet du Rhône rejette la demande de M. E, et, sur le fondement des 3° et 4° de l'article L. 611-1 de ce code, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours tout en fixant son pays de destination d'une reconduite d'office. M. E demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, l'arrêté contenant la décision de refus de séjour attaqué, en date du 8 juillet 2022, a été signé par Mme C B, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, laquelle bénéficiait d'une délégation pour ce faire, régulièrement consentie par le préfet du Rhône. Doit par suite être écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ".". 4. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé, dans un avis du 24 janvier 2022 dont le préfet s'est approprié le sens, que l'état de santé de M. E nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers ce pays. Les pièces médicales produites par le requérant font apparaître qu'il souffre de diabète, diagnostiqué 18 mois auparavant, traité par metformine, gliclazide et emplagliflozine, ce dernier médicament n'étant pas, il est vrai, inscrit sur la liste 2017 des médicaments essentiels de la République centrafricaine. Toutefois, aucune de ces pièces médicales, descriptives, ne se prononce sur la disponibilité, ou non, du traitement de M. E en République centrafricaine, ni d'ailleurs sur la possibilité, ou non, pour lui d'y bénéficier d'un suivi médical spécifique (examens en laboratoire et ophtalmologiques). Le plan national du développement sanitaire 2006-2015 de la République centrafricaine, qui mentionne une distribution " anarchique " des médicaments essentiels génériques, ne permet pas d'établir une indisponibilité, serait-elle erratique, du traitement de M. E dans ce pays. N'y suffisent pas davantage un article de la Croix-Rouge française du 1er juin 2022 et un article de Médecins sans frontière du 21 juillet 2021 faisant état, l'un, de problèmes structurels et organisationnels du secteur pharmaceutique centrafricain, l'autre, de la situation d'instabilité et de violence en République centrafricaine. De la sorte, n'est pas remis en cause par le requérant l'avis du collège de médecins de l'OFII, et, par suite, l'appréciation du préfet du Rhône quant à la disponibilité d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. En conséquence doit être écarté le moyen d'erreur manifeste d'appréciation articulé à l'encontre du refus d'admission au séjour. 5. En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d'être exposé que la décision refusant le titre de séjour à M. E n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, doit être écarté le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ladite décision invoqué au soutien des conclusions en annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays destination. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque. Doivent par conséquent être rejetées ses conclusions à fin d'annulation ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui les assortissent. Sur les frais de procès : 7. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il ne saurait être mis à sa charge le versement de la somme réclamée par le requérant au titre des frais qu'il a exposés non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête n° 2206270 présentée par M. D E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le magistrat désigné, B. A La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2206270_20221028
Données disponibles
- Texte intégral