TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206271_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. B C, représenté par Me Raji, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Raji de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen suffisamment attentif de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il souffre d'une pathologie grave pour laquelle il ne pourra pas être soigné dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet de l'Essonne s'est cru à tort en situation de compétence liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'un arrêt de son protocole de soins pourrait avoir des conséquences graves pour sa vie ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Des pièces, enregistrées le 17 novembre 2022, présentées pour M. C, n'ont pas été communiquées. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Raji pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant géorgien né le 28 mai 1995, est entré en France, selon ses déclarations, le 7 août 2021. Sa demande d'admission au titre de l'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 octobre 2021. Le 14 février 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour soins sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 juillet 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 6 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne notamment l'avis du 6 avril 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), précise les conditions d'entrée et de séjour en France du requérant et indique qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté ne pouvait comporter davantage de précisions sur l'état de santé de l'intéressé, dès lors que le respect des règles du secret médical interdisait au collège de médecins de l'OFII de révéler des informations sur les pathologies dont il souffre et sur la nature des traitements médicaux dont il a besoin. L'arrêté attaqué examine également la situation personnelle de l'intéressé au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation de M. C et notamment de son état de santé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. 7. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour du requérant, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur l'avis du 6 avril 2022, émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. C peut cependant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, à destination duquel il peut voyager sans risque. 8. Pour contester l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII, M. C fait valoir qu'il souffre d'une hémophilie sévère de type A, pour laquelle il est très régulièrement suivi en France par une équipe particulièrement qualifiée, ainsi que d'une arthropathie du genou. Il verse notamment aux débats un certificat médical d'un praticien de l'hôpital Cochin attestant que cette pathologie grave l'expose à un risque hémorragique majeur, spontané ou en cas de traumatisme, et justifie du suivi régulier et du protocole de soins dont il bénéficie. Il produit également une attestation établie le 16 août 2022 par un médecin géorgien, qui indique qu'il est impossible de réaliser le traitement prophylactique en Géorgie car il est impossible d'acheter le concentré de facteurs en quantité suffisante, et que l'Etat ne permet pas de réaliser les interventions chirurgicales orthopédiques ainsi que les traitements de réhabilitation chez les patients atteints d'hémophilie. Toutefois, cette seule pièce est insuffisante à établir que le requérant, alors même qu'il ne pourrait pas bénéficier du même protocole de soins qu'en France, ne pourrait pas recevoir un traitement approprié à sa pathologie en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de l'arrêté attaqué par lequel le préfet doit être regardé comme s'appropriant les termes de l'avis du 6 avril 2022 du collège de médecins de l'OFII, que le préfet se soit estimé lié par cet avis. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en se croyant en situation de compétence liée ne saurait être accueilli. 10. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, M. C qui, comme il a été dit ci-dessus, n'établit pas que le refus de délivrance de titre de séjour qui lui est opposé serait entaché d'illégalité, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, devrait être annulée par voie de conséquence d'une telle illégalité. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". L'article L. 613-1 du même code énonce que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 13. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français édictée en application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de motivation spécifique. 14. En l'espèce, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est suffisamment motivée ainsi qu'il est dit au point 3. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 15. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écartée pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, alors, en outre, qu'il n'est pas établi qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Sur la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, signé V. A La présidente, signé C. GrenierLa greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2206271_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel