TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2206271_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. A C, représenté par Me Dumont, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et, à titre subsidiaire de procéder à un réexamen de sa situation sous l'angle de sa vie privée et familiale ou à titre subsidiaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable.
* Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B
- et les observations de Me Dumont, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 18 avril 1984, de nationalité algérienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;() " et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision portant obligation de quitter le territoire français énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
5. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Au demeurant, M. C déclare être entré en France en 2012 sans toutefois l'établir, et a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 17 septembre 2019, confirmée par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 décembre 2029. S'il fait valoir qu'il vit avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant né le 11 septembre 2022, soit postérieurement à la décision attaquée, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'une communauté de vie avec cette personne alors qu'il indique avoir divorcé de son épouse seulement le 17 novembre 2022. S'il fait valoir que l'ensemble de sa famille réside régulièrement en France, il n'établit pas être dénué d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. De surcroît, il a été écroué le 20 avril 2022 pour une condamnation pénale à six mois d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations de citées au point précédent. Ce moyen doit donc, en tout état de cause, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Comme il a été dit au point 5, la vie privée et familiale de M. C sur le territoire français est très récente. En outre, il n'est pas établi que la cellule familiale ne puisse se reconstituer dans son pays d'origine. Il en résulte que le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article 8 précité. Ce moyen doit être écarté. Il s'ensuit également que, dès lors que M. C ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être, en tout état de cause, écarté
8. Il découle de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a fait obligation à M. C de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C au préfet de l'Hérault et à Me Dumont.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Gavalda, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
Le président-rapporteur,
J.-Ph. B L'assesseure la plus ancienne,
A. Bayada
La greffière,
I. Laffargue
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 février 2023.
La greffière,
I. LaffargueAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2206271_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel