TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206271_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Foucard, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français, pendant une durée de deux ans, à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - méconnaît l'article 2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république tunisienne et est entachée d'une erreur de droit ; - est entachée d'un défaut d'examen ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision d'interdiction de retour : - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est tardive et par suite irrecevable ; elle est en outre infondée dans les moyens qu'elle invoque. Par une ordonnance du 14 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, modifié ; - le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république tunisienne du 24 juillet 2009, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, rapporteure ; - et les conclusions de M. Dufour, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien, est entré régulièrement en France le 3 février 2014 et a bénéficié de titres de séjour en tant qu'étranger malade, valables du 16 mai 2014 au 13 janvier 2017. Il s'est vu opposer un refus de renouvellement de son titre par la préfète de Gironde par l'arrêté du 13 juillet 2017, l'obligeant également à quitter le territoire français, décision confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux dans son jugement n°1704378 du 22 décembre 2017, mais annulée par la cour administrative d'appel de Bordeaux dans son arrêt n°18BX01557 du 28 août 2018. Par un arrêté du 4 avril 2019, la préfète de Gironde a prononcé une nouvelle décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sous trente jours, décision confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux dans son jugement n°1902850 du 6 novembre 2019 et par la cour administrative d'appel dans son ordonnance n°20BX01321, rendue le 27 juillet 2020. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2021, par lequel la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L.421-1 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le titre de séjour 2. Aux termes de l'article 3 de l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article 2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république tunisienne du 24 juillet 2009, modifié : " Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi ". 3. L'accord franco-tunisien renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour salarié mentionné à l'article 3, cité ci-dessus, délivré sur présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ", des dispositions de l'article R. 5 221-17 et suivant du code du travail, qui précisent les modalités et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail. 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne dispose pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, mais d'une simple promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, établie le 1er octobre 2019 par la société Prodec Métal qui ne précise ni la fonction ni la date d'embauche, ni la rémunération proposée. Il ressort également des pièces du dossier que les services de la main-d'œuvre étrangère ont émis un avis défavorable à la demande d'autorisation préalable annexée à cette promesse d'embauche, suite à la défaillance de l'employeur, qui n'a pas fourni les pièces complémentaires demandées par ces services le 6 mai 2020, notamment concernant la qualification professionnelle du requérant par rapport à l'emploi proposé. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une méconnaissance des stipulations précitées. 5. L'arrêté attaqué mentionne que la délivrance du titre est refusée au motif que le requérant ne démontre pas l'intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France et que sa situation personnelle et familiale ne répond pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, du fait notamment qu'il se déclare divorcé et sans charge de famille, qu'il est démuni de toute attache privée ou familiale proche et stable en France, qu'il ne produit aucun document établissant son insertion durable dans la société française et est démuni de ressources personnelles propres sur le territoire national de nature à y assurer son autonomie matérielle. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen approfondi, particulier et complet de la situation personnelle et familiale du requérant, avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut d'examen sérieux. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier, que s'il est constant que le requérant est entré régulièrement en France le 3 février 2014 et a bénéficié jusqu'en janvier 2017 de plusieurs titres de séjour en tant qu'étranger malade, il s'est maintenu depuis, en situation irrégulière, du fait de deux mesures de reconduite à la frontière, non exécutées. Par ailleurs, il se déclare divorcé et sans charge de famille et ne fait état d'aucun autre lien privé et familial intense et stable sur le territoire, alors qu'il ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine, où résident toujours ses parents et sa fratrie, et où il a vécu jusqu'à l'âge de ses trente ans. En outre, si le requérant fournit quelques bulletins de salaire et présente une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, il ne justifie d'aucune action de formation en rapport avec son activité ni d'une insertion professionnelle stable. Il ne ressort également pas des pièces du dossier, qu'il soit durablement intégré dans la société française. Enfin, il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence dans le cadre conjugal en 2014 et 2017. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", la préfète de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français 8. L'illégalité du refus de titre de séjour n'a pas été démontrée. Aussi, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, pour les motifs précédemment exposés, être écarté. La préfète n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire 10. Il résulte également de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, pour les motifs précédemment exposés, être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 13. Les dispositions tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delvolvé, président, - Mme Mounic, première conseillère, - Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA3320 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2206271_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel