TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2206271_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C demande au tribunal l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 22 juin 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que celles des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 7 juillet 2013, 16 avril 2013, 2 mars 2012, 30 octobre 2012, 6 juillet 2013, 30 décembre 2013, 24 juillet 2014, 8 mai 2014, 6 octobre 2014 à 9h21 et à 19h24, 5 décembre 2014, 6 août 2014, 24 octobre 2014, 17 mars 2016, 31 août 2016, 5 novembre 2016, 27 novembre 2016, 10 novembre 2018, 17 juillet 2019, 11 septembre 2019 et 6 avril 2022, ayant concouru à ce solde nul. 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 3. En premier lieu, Mme B épouse C ne saurait utilement exciper de l'illégalité des retraits de points consécutifs aux infractions relevées le 7 juillet 2013, le 6 juillet 2013, le 30 décembre 2013, le 24 octobre 2014, le 17 mars 2016, le 27 novembre 2016 et le 10 novembre 2018 dès lors qu'il résulte de l'instruction que ces points ont été restitués avant la décision attaquée et que ces décisions n'ont donc pas concouru à l'invalidation de son permis de conduire. Sa requête était sur ce point, dépourvue d'objet dès son introduction et les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont irrecevables. 4. En deuxième lieu, les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-10 à A. 37-13 et A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique ou par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est constatée par radar automatique ou relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment, des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme B épouse C, que les infractions commises les 2 mars 2012, 24 juillet 2014, 6 octobre 2014 à 9 heures 21 et 19 heures 24, 5 décembre 2014, 6 août 2014, 31 août 2016 et 17 juillet 2019, constatées par radar automatique, ont donné lieu au paiement différé par celle-ci de l'amende forfaitaire. Mme B épouse C, qui ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis de contravention inexact ou incomplet, ne conteste pas sérieusement ces éléments. Dès lors, le moyen de légalité externe tiré de ce que l'intéressée n'a pas bénéficié de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route relativement à ces infractions est manifestement infondé. 6. En troisième lieu, il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme B épouse C que celle-ci s'est acquittée les 21 novembre 2019 et 13 juin 2022 du montant de l'amende forfaitaire consécutive aux infractions constatées les 11 septembre 2019 et 6 avril 2022 par procès-verbal électronique. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme établissant que l'intéressée a été destinataire des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen tiré de ce que ces retraits de deux fois deux points auraient été prononcés à l'issue d'une procédure irrégulière n'est donc pas fondé. 7. En quatrième lieu, en application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée. Avant même que ces mentions ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration rappelait la qualification de l'infraction au code de la route et précisait que l'émission de l'amende forfaitaire majorée pouvait entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points faisaient l'objet d'un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations. Ces indications mettaient le contrevenant en mesure de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende il serait procédé au retrait de points et portaient à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 8. Il résulte de l'instruction, notamment de l'examen du relevé intégral d'information relatif au permis de conduire de Mme B épouse C que les infractions relevées les 30 octobre 2012, 16 avril 2013 et 8 mai 2014 ont fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, lequel établit la réalité des infractions en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code la route. Il résulte de l'instruction, notamment de l'examen du relevé intégral d'information et des attestations de paiement établies par le trésorier principal de la Trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, que Mme C a payé, le 13 mars 2014, l'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction relevée le 30 octobre 2012 et a payé le 20 septembre 2013 l'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction relevée le 16 avril 2013. Alors que la requérante ne produit pas d'éléments de nature à mettre en doute l'exactitude des informations contenues dans ce document émanant de la trésorerie ni à établir que le paiement de l'amende forfaitaire majorée serait intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public à son encontre ou qu'il aurait reçu un titre exécutoire incomplet ou inexact, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers elle de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que les retrait d'un point et de deux points prononcés à la suite de ces infractions seraient intervenus au terme d'une procédure irrégulière. 9. Toutefois, les mentions de relevé d'information intégral ne permettent pas, à elles seules et en l'absence, notamment, de production d'une attestation de paiement ou d'un bordereau de situation émanant du comptable public, d'établir que l'intéressée se serait acquittée de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction relevée le 8 mai 2014. Le ministre n'établit pas davantage que, comme il l'allègue, l'avis de contravention correspondant à cette infraction aurait été effectivement reçu par Mme B épouse C. Par suite, le ministre n'apporte pas la preuve que la requérante a reçue, à l'occasion de cette infraction, les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. La requérante est dès lors fondée à soutenir que la décision par laquelle le ministre a retiré un point du capital de son permis de conduire, à la suite de l'infraction constatée le 8 mai 2014, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, et à en demander, pour ce motif, l'annulation, tout comme, par voie de conséquence, celle de la décision référencée " 48 SI " du 22 juin 2022. 10. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration restitue à Mme B épouse C lepoint retiré à la suite de l'infraction constatée le 8 mai 2014. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à cette restitution, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire de Mme B épouse C, compte tenu d'éventuelles infractions ultérieures, et de restituer le permis si le solde est positif dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B épouse C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas non plus lieu de mettre à la charge de Mme B épouse C la somme demandée par le ministre au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré un point du permis de conduire de Mme B épouse C, à la suite de l'infraction relevées le 8 mai 2014, et la décision référencée " 48 SI " du 22 juin 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à la reconstitution d'un point sur le permis de conduire de Mme B épouse C, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire, compte tenu d'éventuelles infractions ultérieures et de le restituer à l'intéressée si le solde est positif, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B épouse C est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La greffière, signé A. VidalLa magistrate désignée, signé A. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2206271_20230613
Données disponibles
- Texte intégral