TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206272_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. C A B, représenté par Me Mascaras, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale, maladie " ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de délivrer un titre de séjour : - la décision du préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet du Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 janvier 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant mauritanien né le 23 mars 1965, déclare être entré en France le 20 août 2019. Le 19 mai 2021, il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étranger malade, valable jusqu'au 18 novembre 2021. Par décision du 29 septembre 2022, le préfet du Lot-et-Garonne a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 1er mars 2022 sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A B demande l'annulation de cet arrêté et le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat./ Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () " 3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 4. Il est constant que M. A B souffre de diabète qui est à l'origine de la perte de sa vue et il n'est pas contesté qu'il a un rendez-vous au centre hospitalier universitaire de Bordeaux au mois de mars 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que dans son avis rendu le 2 août 2022, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. A B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers ce pays. Si M. A B soutient que la prise en charge du diabète n'est pas suffisante dans son pays d'origine, les pièces qu'il fournit à l'appui de cette affirmation, à savoir un extrait d'article de journal du net " Kassataya " relatant la manifestation organisée le 14 novembre 2020 en Mauritanie à l'occasion de la journée mondiale du diabète et l'intervention de la présidente de l'association " SOS diabète " exprimant la détermination de son organisation à accompagner et sensibiliser les populations face à ce fléau, ne sont pas suffisamment probantes pour l'établir. Ainsi, il n'établit pas qu'il est dans l'impossibilité de pouvoir bénéficier des soins nécessités par son état de santé en Mauritanie et ne fournit aucun élément probant permettant de considérer que sa situation revêtirait un caractère humanitaire exceptionnel de nature à lui conférer un droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Lot-et-Garonne aurait fait une inexacte application des dispositions précitées est écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête que les conclusions à fin d'annulation de M. A B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme E et Mme D, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, S. D Le président, D. FERRARI Le greffier en chef, A. BOUAZIZ La République mande et ordonne au préfet du Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2206272_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel