TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2206272_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. A B, représenté par Me Louis le Foyer de Costil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le jury du master 1 de finance de l'université Paris-Saclay a prononcé son ajournement aux examens, révélée par son relevé de notes du 5 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'université Paris-Saclay de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris-Saclay une somme de 4 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'université ne pouvait l'ajourner sur le fondement de l'absence de compensation de sa note en analyse financière dès lors que l'université n'a jamais délibéré sur le règlement des études qui ne lui était donc pas opposable ; - la décision attaquée méconnait le principe d'égalité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistré le 12 janvier 2023, et le 11 avril 2024, la présidente de l'université Paris-Saclay conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 187,92 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Féral, - et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui était inscrit en première année de master mention " finance " à l'université Paris-Saclay au cours de l'année universitaire 2021-2022, demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle , le jury de ce master l'a déclaré " ajourné " aux examens de ladite année universitaire, décision révélée par son relevé de note du 5 juillet 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractère lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". S'agissant de la délibération d'un jury, il est satisfait aux exigences découlant de cet article dès lors qu'une telle délibération porte la signature du président du jury accompagné des mentions, en caractères lisibles, de son prénom, de son nom et de sa qualité. 3. Le procès-verbal définitif de la délibération du 5 juillet 2022 comporte la signature de l'ensemble des membres du jury ainsi que la mention, en caractères lisibles, de leurs prénoms, noms et de leur qualité, notamment pour le président du jury. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la délibération du jury méconnait l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, si M. B soutient que le règlement des études de l'Université ne lui serait pas opposable dès lors que l'Université n'aurait jamais délibéré sur ce règlement, il ressort toutefois des pièces du dossier que le règlement des études des masters de l'université Paris-Saclay applicable pour l'année 2021-2022, qui prévoit en son point 4.2 les règles de compensation et de notes seuil, a été régulièrement approuvé au cours de la séance du 8 mars 2021 de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l'Université Paris-Saclay par une délibération n° 2021.013. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le règlement précité ne lui serait pas opposable en l'absence de délibération sur ce dernier, le moyen sera ainsi écarté. 5. En troisième lieu, M. B poursuivait en parallèle de sa première année de master en finance, des études de médecine en Italie. Il soutient qu'au regard de sa situation particulière, ayant provoqué chez lui une situation de fatigue chronique en raison de soin double cursus universitaire, il aurait dû faire l'objet de modalités d'évaluation propres, lui permettant notamment de bénéficier de compensations, qui lui aurait permis de valider son année, malgré sa note de 5 sur 20 en analyse financière. Toutefois, le principe d'égalité n'implique pas que des usagers se trouvant dans des situations différentes doivent être soumis à des régimes différents. Ainsi, en appliquant au requérant la règle tirée du point 4.2 du règlement des études des masters de l'université Paris-Saclay selon laquelle le seuil de compensation des unités de valeurs compensables est fixée à la note minimum de 7 sur 20, l'université n'a pas méconnu le principe d'égalité. Au demeurant, l'intéressé a déjà bénéficié de mesures propres d'adaptation de sa scolarité au regard des règles d'assiduité afin de tenir compte de sa situation particulière et lui permettre de poursuivre ses études en Italie. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe d'égalité. 6. En quatrième lieu, d'une part, si M. B soutient qu'en refusant d'accepter son redoublement au sein du master 1 de finance, l'université a commis une erreur manifeste d'appréciation, la décision attaquée n'a toutefois ni pour objet ni pour effet de refuser son redoublement. D'autre part, si l'intéressé a obtenu une moyenne respective de 11,20 et 12,33 pour son premier et second semestre de première année de master de finance, il est toutefois constant qu'il a obtenu la note de 5 sur 20 en analyse financière, résultat inférieur au seuil de compensation de 7 sur 20 fixé par le règlement des études de master de l'université. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que l'université de Paris-Saclay se soit fondée sur des considérations extérieures au mérite du requérant pour l'ajourner, élément sur lequel il n'appartient pas au juge de se prononcer. Par suite, l'université n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant d'ajourner M. B. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B, doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université Paris-Saclay, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'université Paris-Saclay présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'université Paris-Saclay tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'université Paris-Saclay. Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Féral, président, - Mme Bartnicki, première conseillère. - Mme Ghiandoni, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le président rapporteur, Signé R. Féral L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé A. Bartnicki La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2206272_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel