TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2206273_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, Mme A E épouse D et M. G D, représentés par Me Vaissiere, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant leur propriété située sis 10 rue Antoine Re à Marseille (13010) ; 2°) de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à leur verser la somme provisionnelle de 4 800 euros ; 3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - des fissures sont apparues dans leur maison suite aux travaux de voieries réalisés depuis le 12 octobre 2021 ; - une expertise contradictoire a été organisée le 8 décembre 2021 mais la métropole n'était pas présente. La procédure a régulièrement été communiquée à la métropole d'Aix-Marseille-Provence et à la société Eiffage route Grand Sud, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par Mme E épouse D et M. D porte sur les désordres affectant leur propriété située sis 10 rue Antoine Re à Marseille (13010) qu'ils imputent à la réalisation de travaux de voirie effectués à compter du 12 octobre 2021 réalisés par la société Eiffage, sous la maitrise d'ouvrage de la métropole Aix-Marseille-Provence. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les frais d'expertise : 3. Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par Mme E épouse D et M. D, relatives aux dépens, doivent être rejetées. Sur la demande provision : 4. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 5. Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 6. Mme E épouse D et M. D sollicitent la condamnation de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Toutefois, en l'état de l'instruction, tant le principe que l'étendue d'une éventuelle responsabilité de ces parties n'est suffisamment établie. Dès lors, l'existence de l'obligation dont les intéressés se prévalent ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative précitées. Par suite, les conclusions de M. et Mme D, tendant au versement d'une provision, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B F, exerçant Allée Charles Chaplin, BP50021 à Martigues (13691), est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance à une expertise avec la mission suivante : 1°) convoquer les parties, se rendre sur les lieux litigieux situés 10 rue Antoine Re à Marseille (13010) ; 2°) se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ; 3°) de décrire les désordres, dysfonctionnements et les dommages constatés ; de définir leur nature, leur date d'apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ; 4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s'agit et, dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation des désordres, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 5°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ; 6°) donner son avis sur les conséquences des désordres, notamment s'ils risquent de porter atteinte à la solidité de l'immeuble ou de le rendre impropre à sa destination ; 7°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d'apprécier l'étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l'exécution des réparations ; 8°) d'une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l'information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l'imputabilité des désordres constatés. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme D est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E épouse D, à M.abdelhalim D, à la métropole-Aix-Marseille Provence et à la Société Eiffage route grand sud et à l'expert, M. B F. Fait à Marseille, le 1er février 2023. La juge des référés, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2206273_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel