TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2206273_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 ou le 23 juin 2022, M. B A, détenu au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmoutiers, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 mai 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne : - l'a obligé à quitter le territoire français ; - lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - a fixé le pays de destination ; - l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans ; 2°) d'être assisté d'un interprète en langue arabe. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour cause de tardiveté car enregistrée bien après l'expiration du délai de recours de 48 heures de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - à titre subsidiaire, la requête est infondée car la signataire de l'arrêté a bien reçu délégation de signature, l'arrêté est suffisamment motivé en droit comme en fait, il n'a pas violé le principe du contradictoire, ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - l'arrêté litigieux du préfet de Seine-et-Marne en date du 3 mai 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 28 juin 2023 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport et informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 3 mai 2022 sont irrecevables car tardives en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les observations de Me Duquesne, représentant M. A, requérant absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que sa requête n'est pas tardive car l'arrêté ne lui a pas été notifiée avec l'aide d'un interprète, ce qui explique qu'il n'a pas respecté les délais de recours n'en ayant pas été avisé dans une langue qu'il comprend ; pour le reste, il n'y a pas grand-chose dans le dossier sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. La préfète du Val-de-Marne, défendeur, n'est ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. " 2. Par un arrêté en date du 3 mai 2022 notifié le 6 mai 2022 à 18 heures 30, le préfet de Seine-et-Marne a, sur le fondement des 1° et 5° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. B A, ressortissant algérien né le 28 février 1998 à Alger, à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la requête susvisée, enregistrée le 22 ou le 23 juin 2022, M. A demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 4. Il résulte des termes de la requête de M. A que si celle-ci contient bien l'exposé de conclusions à fin d'annulation des décisions contenues dans l'arrêté litigieux, en revanche elle ne comporte l'énoncé d'aucun moyen au soutien desdites conclusions ; si, en matière de contentieux de l'éloignement, cette irrecevabilité est régularisable jusqu'à la clôture de l'instruction qui intervient après l'audience, il ressort des débats lors de l'audience publique que Me Duquesne n'a pas été en mesure de soulever des moyens pertinents compte tenu de l'absence de pièces relatives à la situation du requérant. Il s'ensuit qu'aucun moyen n'étant soulevé, ni dans la requête, ni en cours d'instruction, ni lors de l'audience, celle-ci doit être rejetée comme irrecevable en application de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206273
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2206273_20230717
Données disponibles
- Texte intégral