TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 4ème Chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2206273_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2022, par laquelle la directrice régionale de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt d'Occitanie a rejeté son recours gracieux tendant au réexamen des notes obtenues lors de la session d'examens de juin 2022 pour l'obtention du brevet de technicien supérieur agricole, option " Productions Animales ", ensemble la délibération du jury d'examen du 5 juillet 2022 le déclarant non admis à ce diplôme. M. A soutient qu'il n'a pas pu bénéficier des aménagements d'épreuves qui lui avaient été accordés par une décision de la déléguée académique, cheffe du service régional de la formation et du développement d'Occitanie, en date du 13 avril 2021 et que cette carence l'a privé d'une chance sérieuse d'obtenir son diplôme dès lors qu'il ne lui manquait qu'un point à l'une des épreuves du 1er groupe aux fins d'obtenir son admission. Par un mémoire enregistré le 12 avril 2023, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a informé le tribunal qu'il appartenait au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Occitanie de défendre les intérêts de l'Etat dans la présente instance. La requête a été communiquée, le 12 avril 2023, au préfet de la Haute-Garonne, préfet de la région Occitanie, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 11 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du 3 juin 2010 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole option " productions animales " ; - l'arrêté du 1er octobre 1990 fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sorin, - et les conclusions de M. Farges, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui est né le 3 octobre 2002, a participé à la session, organisée au titre de l'année 2022, du brevet de technicien supérieur agricole (BTSA) option " Productions Animales ", au lycée Jacques Bujault de Melle dans les Deux-Sèvres (79). Par une décision en date du 13 avril 2021, la cheffe du service régional de la formation et du développement d'Occitanie lui avait accordé un aménagement d'épreuves, consistant en une aide technique et une majoration de la durée des épreuves. Par délibération du 5 juillet 2022, la mission inter-régionale des examens du Sud-Ouest a notifié à M. A son relevé de notes valant décision d'ajournement par le jury d'examen du BTSA option " Productions Animales ", au titre de la session 2022. Par un courrier en date du 27 juillet 2022, adressé à la mission inter-régionale des examens du Sud-Ouest, le requérant a sollicité une réévaluation des résultats obtenus à titre de recours gracieux. Par une décision en date du 2 septembre 2022, dont l'intéressé sollicite l'annulation, la cheffe du service régional de la formation et du développement d'Occitanie a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. M. A a formé un recours gracieux à l'encontre de la délibération du 5 juillet 2022, décision de la mission inter-régionale des examens (MIREX) du Sud-Ouest, et demande l'annulation de la décision rejetant ce recours gracieux. Bien qu'il ait dirigé les conclusions de sa requête contre la décision prise sur le recours gracieux, il doit être regardé comme demandant également l'annulation de la décision initiale du 5 juillet 2022 portant délibération du jury d'examen du BTSA, option " productions animales ". 4. D'une part, aux termes de l'article D. 811-141 du code rural et de la pêche maritime : " I.- Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole est délivré à la suite d'un examen public ou selon d'autres modalités fixées aux articles D. 811-142, (). " Aux termes de l'article D. 811-142 du même code : " I. - L'examen conduisant à la délivrance du brevet de technicien supérieur agricole est organisé sous la forme d'épreuves dont l'objet est de valider les acquis du candidat par rapport à l'ensemble des référentiels du diplôme. / Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe pour chaque option et, éventuellement, spécialité, la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves. / (). / II. - L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves à coefficient, écrites, orales et pratiques. Chacune d'elles sanctionne les capacités, savoir et savoir-faire à acquérir dans un ou plusieurs domaines. Leur définition est commune à toutes les catégories de candidats. / Le premier groupe est constitué de deux épreuves organisées en fin de formation ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation. L'une d'entre elles au moins présente un caractère de synthèse significatif de l'option ou de la spécialité du diplôme. / Le deuxième groupe est constitué de six épreuves au maximum organisées en fin de formation. Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou plusieurs modules, à l'intérieur d'un domaine. Elles prennent la forme, dans les établissements préalablement habilités à cet effet, de contrôles certificatifs en cours de formation assurés par les formateurs, selon les dispositions prévues au III ci-après. / (). / VI. - (). / Le jury peut opérer en commission. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations dans le cadre de la réglementation en vigueur. / VII. - Le jury déclare admis, après délibération, les candidats ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, calculée sur l'ensemble des résultats des épreuves avec coefficient des groupes 1 et 2 auxquels s'ajoutent les points au-dessus de 10 de la note d'éducation physique et sportive et de la moyenne des modules d'initiative locale. Ces points supplémentaires sont multipliés par trois. / (). / Sont éliminés, après examen des dossiers individuels et délibération du jury, les candidats ayant obtenu : / a) Une moyenne inférieure à 9 sur 20, calculée sur l'ensemble des résultats des épreuves du groupe 1 ; / b) Une note 0 à l'une des épreuves affectées d'un coefficient. / (). / IX. - Pour leur attribuer, éventuellement, des points supplémentaires et prononcer leur admission, le jury procède à l'examen du dossier individuel des candidats dont la moyenne globale est supérieure à 9 sur 20, mais inférieure à celle exigée pour l'admission. / (). " 5. D'autre part, aux termes de l'article D. 815-1 du code rural et de la pêche maritime : " Afin de garantir l'égalité des chances entre les candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement technique agricole et de l'enseignement supérieur agricole qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation ". Aux termes de l'article D. 815-2 du même code : " Les aménagements mentionnés à l'article D. 815-1 concernent tous les examens ou concours de l'enseignement technique agricole et de l'enseignement supérieur agricole organisés par le ministre chargé de l'agriculture, ou par des établissements d'enseignement supérieur agricole. Ils peuvent concerner toutes les formes d'épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d'évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d'acquisition. Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves de ces examens ou concours ". L'article D. 815-3 du même code dispose : " Les candidats mentionnés à l'article D. 815-1 peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : 1. Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles, des aides techniques, des aides humaines, appropriées à leur situation ; 2. Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles ; () 5. Des adaptations d'épreuves ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. ". Aux termes de l'article D. 815-4 de ce code : " Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat ". L'article D. 815-5 dudit code dispose : " L'autorité administrative compétente pour organiser l'examen ou le concours s'assure de l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux prévus pour le déroulement des épreuves. Elle met en place les aménagements autorisés pour chaque candidat ". Enfin, aux termes de l'article D. 815-6 du même code : " Le président du jury de l'examen ou du concours est informé par le service organisateur de ce dernier des aménagements dont ont bénéficié les candidats concernés, dans le respect de la règle d'anonymat des candidats. Il informe, le cas échéant, les membres du jury des aménagements mis en œuvre. ". 6. Et, de troisième part, aux termes de l'article D. 351-27 du code de l'éducation : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin () ; / 3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'examen ou au concours () ; / 4° L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ; / 5° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap () ". Aux termes de l'article D. 351-28 du même code : " Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat ". Enfin, l'article L. 112-4 du code de l'éducation prévoit que : " pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens () de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ". 7. Il appartient au juge administratif de contrôler les conditions dans lesquelles les aménagements prévus par les dispositions précitées, qui doivent être adaptés à la nature et à la technicité des épreuves compte tenu des précisions apportées par les candidats sur leurs besoins, ont été mises en œuvre par le jury lors du déroulement des épreuves. 8. D'une part, et par la délibération en litige du 5 juillet 2022, la mission inter-régionale des examens (MIREX) du Sud-Ouest a notifié à M. A son relevé de notes valant décision d'ajournement par le jury d'examen du BTSA option " Productions Animales ", au titre de la session 2022. Il est constant que, par une décision du 13 avril 2021, la cheffe du service régional de la formation et du développement de la DRAAF d'Occitanie, ayant pris acte de l'avis médical rendu le 17 février de la même année par le médecin désigné par la CDAPH, avait accordé à M. A un aménagement d'épreuves consistant à pouvoir utiliser, lors des examens, son ordinateur personnel équipé du logiciel " Dicom Lexique " dédié à la compensation de son handicap. Toutefois, et alors que l'intéressé est atteint de dyslexie, de dysorthographie et de dysgraphie, il soutient sans être contredit qu'il n'a pas pu utiliser son ordinateur personnel équipé du logiciel précité lors de l'épreuve E1 d'expression française et de culture socioéconomique, en méconnaissance de l'aménagement d'épreuve qui lui avait été consenti. M. A expose de manière détaillée et circonstanciée que, le jour de l'épreuve litigieuse, il s'est rendu conformément à sa convocation dans une salle du centre d'examens dédiée aux élèves bénéficiant d'un ordinateur personnel ou d'un accompagnement, mais qu'il a finalement été, sur instructions des surveillants, changé de salle et orienté vers l'amphithéâtre où devaient composer les personnes sans aménagement d'épreuve ou bénéficiant uniquement d'un tiers temps. Il fait valoir, sans que ces allégations ne soient remises en cause au regard des pièces du dossier, que le chef de centre ne l'a pas autorisé à utiliser son ordinateur personnel muni du logiciel dédié et que lui a été conféré l'usage d'un simple ordinateur, non adapté à son handicap. Les témoignages produits à l'appui de la requête, émanant de trois camarades de classe présents lors des examens, viennent corroborer les affirmations de l'intéressé. De plus, ce dernier indique, de manière convaincante, qu'il n'a pas été informé de la possibilité de porter de réclamation par écrit au procès-verbal d'examen, contrairement à ce que l'administration alléguait dans sa réponse au recours gracieux. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme apportant, par ce faisceau d'indices concordants, la preuve de ce qu'il n'a pas bénéficié de l'aménagement d'épreuve qui lui avait été pourtant accordé par l'administration lors de l'épreuve du groupe 1 d'expression française et de culture socioéconomique, révélant ainsi une irrégularité des conditions dans lesquelles se sont déroulées les épreuves de l'examen du BTSA le concernant. 9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé de notes obtenues par M. A que, pour être admis au diplôme du BTSA au titre de la session 2022, tout candidat devait obtenir une moyenne minimale pondérée de 9/20 aux épreuves du premier groupe et une moyenne générale pondérée d'au moins 10/20 sur l'ensemble des épreuves. Il est constant que, si M. A remplissait la seconde condition, puisqu'il a obtenu une moyenne générale pondérée de 10,21/20, l'unique motif de son ajournement tient au fait qu'il n'a obtenu qu'une moyenne pondérée de 8,67/20 aux épreuves du premier groupe. Or, ainsi qu'il le souligne, il ne lui manquait que 0,33 point pondéré, au titre des épreuves du premier groupe, aux fins d'obtenir son diplôme alors même que, premièrement, l'épreuve d'expression française et de culture socioéconomique en litige faisait partie de ce premier groupe d'épreuves, et que, deuxièmement, il ressort clairement du relevé de ses notes que certaines des appréciations qui ont conduit à une minoration de sa note globale à ce groupe d'épreuves sont directement en lien avec la circonstance que l'intéressé n'a pas pu utiliser, lors de cette épreuve, son ordinateur personnel équipé d'un logiciel adapté à son handicap, le correcteur de cette épreuve ayant en effet souligné que la forme de son travail était perfectible et qu'il y avait des fautes, des maladresses et un vocabulaire imprécis. 10. Dans ces conditions, l'impossibilité à laquelle a été confrontée M. A d'utiliser son ordinateur personnel, en méconnaissance des engagements pourtant pris en ce sens par l'administration, à qui il incombait de mettre en place les aménagements accordés en application de l'article L. 112-4 précité du code de l'éducation, a été déterminante dans la non-admission de l'intéressé au diplôme du brevet de technicien supérieur agricole et l'a privé d'une chance sérieuse d'obtenir l'examen du BTSA option " Productions Animales ", au titre de la session 2022. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 septembre 2022, par laquelle la cheffe du service régional de la formation et du développement d'Occitanie a rejeté son recours gracieux, ensemble la délibération du jury d'examen du 5 juillet 2022 le déclarant non admis au diplôme d'examen du BTSA, option " productions animales ", session 2022. A supposer que M. A ait entendu demander au tribunal que ce diplôme lui soit délivré, il n'appartient pas, en tout état de cause, à la juridiction de se substituer au jury, qui reste souverain et devra nécessairement, en exécution du présent jugement et compte tenu des motifs d'annulation retenus, procéder au réexamen de la situation de M. A sans délai. D E C I D E : Article 1er : La délibération du jury d'examen du 5 juillet 2022 déclarant M. A non admis au diplôme d'examen du BTSA, option " productions animales ", session 2022, ensemble la décision du 2 septembre 2022, par laquelle la cheffe du service régional de la formation et du développement d'Occitanie a rejeté son recours gracieux sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Occitanie et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. Le président- rapporteur, T. SORIN L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. HECHT La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2206273_20230725
Données disponibles
- Texte intégral