TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2206274_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2022 et 12 décembre 2022, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault n'a que partiellement fait droit à sa demande de remise gracieuse d'une dette de revenu de solidarité active d'un montant de 2 036,61 euros, laissant à sa charge la somme de 1 018,30 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette ; 3°) de condamner le département de l'Hérault à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Elle soutient que : - elle est de bonne foi dès lors que l'indu mis à sa charge résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales ; - elle se trouve dans une situation de précarité la mettant dans l'impossibilité de rembourser le solde de l'indu restant à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Par une décision du 2 juin 2022, l'intéressée s'est vue notifier un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 2 036,61 euros. Par la présente requête, Mme C, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu, demande l'annulation de la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault n'a que partiellement fait droit à sa demande de remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active de 2 036,61 euros, laissant à sa charge la somme de 1 018,30 euros. Sur la demande de remise de dette : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions de précarité et de bonne foi prévues par ces dispositions présentent un caractère cumulatif. 4. Mme C sollicite le bénéfice d'une remise gracieuse totale de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Toutefois, si la requérante soutient être dans une situation de précarité, les éléments apportés au dossier ne permettent pas d'établir qu'elle serait dans l'impossibilité de faire face au remboursement de sa dette y compris par un échelonnement. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'elle justifierait une remise totale de sa dette ou une remise plus importante que celle qui lui a été accordée par l'autorité administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande de remise de dette. Sur les conclusions tendant au paiement de dommages et intérêts : 5. Il ne résulte pas de l'instruction le département de l'Hérault aurait commis des fautes qui auraient causé des préjudices à Mme C. Par suite, ses conclusions tendant au paiement de dommages et intérêts doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 novembre 2023. La greffière, F. Roman No 2206274
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2206274_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel