TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA67 · Reconduite à la frontière — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206276_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. A F, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision est entachée d'incompétence ; - en lui faisant obligation de se présenter avec ses enfants mineurs tous les mercredis, la préfète du Bas-Rhin a méconnu l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, Mme D E, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision est entachée d'incompétence ; - en lui faisant obligation de se présenter avec ses enfants mineurs tous les mercredis, la préfète du Bas-Rhin a méconnu l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lusset, magistrat désigné ; - les observations de Me Thalinger, avocat des requérants, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens ; - les observations de M. F, assisté de Mme C, interprète en langue serbe. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2206276 et 2206277 introduites pour M. F et Mme E présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. F et Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur la légalité des arrêtés portant assignation à résidence : 4. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. F et Mme E ont fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités allemandes dont la légalité a été confirmée par le tribunal de céans, de sorte que leur éloignement demeure une perspective raisonnable. La préfète du Bas-Rhin pouvait pour ces seuls motifs les assigner à résidence. Toutefois, les décisions en litige prévoient également que les trois enfants mineurs des requérants sont soumis aux mêmes obligations de présentation que celles imposées à leurs parents assignés à résidence. Or, il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d'aucune autre disposition légale ou réglementaire que l'étranger objet d'une mesure d'assignation puisse être contraint à se présenter avec ses enfants mineurs dans le cadre de ses obligations de présentation auprès des services de police ou de gendarmerie. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les arrêtés en litige sont, dans cette mesure, entachés d'une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. F et Mme E sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du 13 septembre 2022 en tant qu'ils prévoient que les enfants des requérants sont soumis aux mêmes obligations de présentation que leurs parents, ces modalités de contrôle étant divisibles de la mesure d'assignation elle-même. [0]Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées pour M. F et Mme E. Sur les frais liés au litige : 8. M. F et Mme E ont été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, Me Thalinger, avocat des requérants, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de M. F et Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thalinger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thalinger de la somme de 1 500 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1 : M. F et Mme E sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 13 septembre 2022 portant assignation à résidence sont annulés en tant qu'ils prévoient que les enfants de M. F et Mme E doivent accompagner leurs parents lors de leurs obligations de présentation auprès du commissariat de police de Haguenau. Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros hors taxes à Me Thalinger sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sous réserve de l'admission définitive de M. F et Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. F et Mme E est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Mme D E, à Me Thalinger et la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le magistrat désigné, A. BLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité Nos 2206276, 2206277
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2206276_20221019
Données disponibles
- Texte intégral