TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206276_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. A D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2020 par laquelle le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange du permis de conduire malgache contre un permis français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de procéder à l'échange demandé sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; subsidiairement de réexaminer sa demande sous la même astreinte 3°) de mettre à la charge de l'Etat à verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991et de l'article L. 761-1du code de justice administrative. Il soutient que : - la motivation de ce refus est insuffisante ; - la décision est entachée d'incompétence ; - à la date à laquelle il a formé sa demande, il existait un accord de réciprocité entre la France et Madagascar. Par un mémoire en défense, enregistrés le 16 septembre 2022, le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, présidente de la septième chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Menasseyre, magistrate désignée. 1. M. D, de nationalité malgache, a sollicité le 25 octobre 2019 l'échange de son permis de conduire malgache contre un permis de conduire français. Par une décision du 25 mai 2020, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande au motif qu'aucun accord de réciprocité n'existe entre la France et Madagascar en matière de permis de conduire. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 pris pour l'application de ces dispositions : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes :/ A. Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. / () ". 3. Sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y dérogeant, des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d'échange de permis de conduire qui lui sont présentées en application des dispositions citées au point précédent. 4. M. D soutient que l'échange de son titre de conduite était possible dès lors qu'à la date du dépôt de sa demande, l'accord de réciprocité entre la France et Madagascar existait encore. Or, ainsi qu'il vient d'être exposé, l'autorité administrative applique les textes en vigueur à la date de sa décision Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que la décision attaquée a été prise le 25 mai 2020, date à laquelle Madagascar ne figurait pas au nombre des pays ayant conclu un accord de réciprocité avec la France concernant l'échange des titres de conduite. Dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'erreur de droit que le préfet a refusé de procéder à l'échange de permis de conduire sollicité. Dès lors ce moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne d'une part, les dispositions applicables à l'examen de la situation de M. D, et d'autre part, le motif sur lequel elle se fonde, à savoir l'absence d'accord de réciprocité entre la France et l'Etat dans le ressort duquel l'intéressée avait sa résidence normale. Par suite, le moyen selon lequel la décision attaquée est insuffisamment motivée doit être écarté. 6. En troisième lieu, la décision attaquée a été signée pour le préfet de la Loire-Atlantique par Mme B C, directrice du centre d'expertise et de ressources titres échange de permis de conduire étrangers à la préfecture de la Loire-Atlantique, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par arrêté du préfet du 17 septembre 2019, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision, qui manque en fait, doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 12 juin 2020 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressé au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La greffière, signé A. VidalLa magistrate désignée, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2206276_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel