TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2206276_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, Mme C D, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juillet 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale a affecté son enfant au collège Simone Lagrange à Villeurbanne pour la rentrée scolaire 2022. Elle soutient qu'elle a demandé une dérogation pour la scolarisation de son fils au collège Aimé Césaire à Vaulx-en-Velin qui propose l'option futsal, où l'aîné de ses enfants est déjà scolarisé et est gardé par sa grand-mère, qui réside à proximité. , Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable à défaut de moyens et de conclusions ; - toutes les demandes d'affectation dérogatoire dans le collège Aimé Césaire qui excédaient sa capacité d'accueil ont été refusées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacroix, rapporteur, - et les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a sollicité pour l'entrée au collège de son fils en classe de sixième pour l'année scolaire 2022-2023 une dérogation à son affectation dans son collège de secteur. Par la décision attaquée du 15 juillet 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône a rejeté sa demande de dérogation. 2. Aux termes de l'article D. 211-11 du code de l'éducation : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur. (). ". 3. Pour l'année 2022, les critères de classement des demandes de dérogation dans le département du Rhône en collège ont été définis selon l'ordre de priorité suivant : élèves en situation de handicap, élèves ayant besoin d'une prise en charge médicale à proximité de l'établissement demandé, élèves susceptibles de devenir boursier en collège, élèves ayant un frère ou une sœur déjà scolarisés dans l'établissement souhaité, élèves dont le domicile est situé en limite de secteur, élèves suivant un parcours scolaire particulier, élèves victimes de harcèlement dans leur lycée d'origine et autres motifs. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D résidait avec son fils chemin B A à Vaulx-en-Velin à la date de la demande d'inscription de l'élève au collège, de sorte qu'il relevait du collège de secteur Simone Lagrange à Villeurbanne. Si elle a sollicité une dérogation de secteur pour que son fils puisse être inscrit au collège Aimé Césaire, en faisant valoir le critère de priorité de rapprochement de fratrie ainsi que d'autres motifs, il ressort du tableau produit par le recteur de l'académie de Lyon en défense, et non contesté, que les capacités d'accueil de cet établissement étaient atteintes, soit par satisfaction des demandes de secteur, soit au bénéfice de dérogations dont il n'est pas contesté qu'elles étaient, en application des critères de priorité, mieux classées que celle de Mme D. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête doit, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au recteur de l'académie de Lyon. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La rapporteure,La présidente, A. LacroixC. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2206276_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel