TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2206276_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. C B forme opposition à la contrainte émise à son encontre par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault le 24 octobre 2022 pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité de 330,37 euros pour la période du 1er juin 2021 au 30 novembre 2021. Il soutient que : -l'indu de prime d'activité litigieux provient d'une erreur de la caisse d'allocations familiales dès lors qu'il vit toujours dans le même logement depuis l'été 2019 ; - il n'a jamais reçu la mise en demeure du 11 avril 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que, à titre principal, l'opposition à contrainte est irrecevable dès lors que M. B n'a pas formé de recours préalable contre l'indu et, à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été différée au 26 juin 2024 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. B forme opposition à la contrainte émise à son encontre par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault le 24 octobre 2022 pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité de 330,37 euros pour la période du 1er juin 2021 au 30 novembre 2021. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". 4. En premier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 3 que préalablement à l'émission d'une contrainte, l'organisme chargé du service d'une prestation indûment versée doit adresser une mise en demeure qui a pour objet principal d'informer l'allocataire sur la nature exacte des sommes qui sont exigées de lui, sur l'origine de sa dette, sur le délai qui lui est imparti pour s'en acquitter et sur les conséquences qui s'attacheraient à un défaut de réponse de sa part. 5. M. B fait valoir qu'il n'a pas été destinataire de la mise en demeure prévue par les dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale applicables en l'espèce. Il résulte toutefois de l'instruction que M. B n'a pas retiré la mise en demeure qui lui a été adressée le 11 avril 2022 par lettre recommandée avec avis de réception. Par suite, le moyen manque en fait. 6. En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées au point 3 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2. 7. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que M. B a exercé, dans le délai de deux mois qui lui était imparti, un recours administratif préalable auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault tendant à contester le bien-fondé de l'indu litigieux. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement remettre en cause le bien-fondé de l'indu mis à sa charge pour le recouvrement duquel a été émise la contrainte en litige. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 juillet 2024. La greffière, F. Roman No 2206276
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2206276_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel