TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2206277_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. B A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - les décisions émanent d'une autorité incompétente ; - elle sont insuffisamment motivées. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : - le préfet a commis une erreur de fait en indiquant qu'il n'avait jamais demandé de titre de séjour ; - la décision est contraire à l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est père d'un enfant français ; - elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est contraire à l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 dès lors qu'il pourrait obtenir un titre de séjour salarié sur ce fondement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 24 août 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Vandenberghe, magistrat désigné ; - les observations de Me Laid, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il abandonne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué. - les observations de Me Béharel, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête ; - et les observations de M. A C, assisté de M. D, interprète assermenté en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 12 juin 2000, a été interpellé le 16 août 2022 dans la ville de Billy-Montigny après avoir refusé d'obtempérer alors que les services de police lui demandaient d'arrêter sa moto. Par l'arrêté attaqué du 16 août 2022, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur ce territoire avant l'expiration d'un délai d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Les décisions attaquées énoncent avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, l'arrêté vise les textes dont il fait application. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, M. A C soutient que le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur de fait en indiquant qu'il n'a pas présenté de demande de séjour. Toutefois, l'arrêté attaqué mentionne que la demande de séjour déposée le 3 mars 2022 par le requérant a été rejetée pour incomplétude du dossier. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A C aurait complété sa demande en adressant à l'administration les pièces manquantes. Ainsi, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 5. M. A C est père d'une fille de nationalité française, née en France le 6 janvier 2021 de son union avec une ressortissante française dont il est désormais séparé. Si le requérant a produit quelques photos le montrant avec sa fille, celles-ci se limitent à la période post-natale. Les tickets de caisse qu'il a joint à sa requête ne comportent pas son nom et ne permettent pas d'établir qu'il contribue effectivement à l'entretien de sa fille. S'il ressort des échanges qui ont eu lieu à l'audience que l'attachement de M. A C à son enfant est sincère, celui-ci n'établit pas la contribution exigée par les dispositions citées au point 4. En outre, il a déclaré lors de son audition par les services de police que sa fille n'était pas à sa charge. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions posées par les dispositions citées au point 4 et qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A C, âgé de 22 ans, est séparé de son épouse, ne contribue pas à l'entretien et à l'éducation de sa fille. S'il déclare vivre en France avec une partie de sa famille depuis quatre années à la date de la décision attaquée, il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 8 février 2021. Ainsi il n'apparaît pas que le préfet du Pas-de-Calais aurait, en prenant la décision d'éloignement attaquée, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui la fondent. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait contraire aux stipulations citées au point 6. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. 8. En dernier lieu, si le requérant soutient que son employeur souhaite régulariser sa situation et demander un titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-tunisien, il n'apporte aucun commencement de preuve sur ce point. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités invoquées, M. A C n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale. 10. En second lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités invoquées, M. A C n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait illégale. 12. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 613-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 13. Pour refuser d'octroyer un délai de départ volontaire à M. A C, le préfet du Pas-de-Calais a considéré qu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet aux motifs qu'il ne peut justifier être en situation régulière sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective et permanente. Le requérant soutient que le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a bien présenté un titre de séjour et réside en couple à Lens. Toutefois, comme il a été dit au point 3, la demande de séjour du requérant a été rejetée pour incomplétude du dossier et M. A C n'a accompli aucune démarche pour compléter sa demande. En outre, le requérant réside à Billy-Montigny et est séparé de son épouse comme il l'a déclaré lors de son audition. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d'une durée d'un an : 14. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités invoquées, M. A C n'est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour serait illégale. 15. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 16. Il ressort des pièces du dossier que M. A C vit en France depuis quatre ans en situation irrégulière, est séparé de son épouse, a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 8 février 2021 et doit répondre devant la justice pénale de faits de refus d'obtempérer comme indiqué au point 1. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur d'appréciation en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour. Par suite, le moyen doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 25 août 2022. Le magistrat désigné, Signé, G. ELa greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2206277_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel