TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2206277_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Mouafo, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour provisoire le temps du réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; contrairement à ce qu'indique la décision critiquée, elle a formé un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 mars 2022 ; la décision du bureau d'aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d'asile a été prise le 29 avril 2022 ; elle a saisi la Cour nationale du droit d'asile d'un recours contre la décision de l'Office le 23 mai 2022 ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; le préfet s'est estimé en situation de compétence liée au regard de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard de son orientation sexuelle compte tenu du climat homophobe régnant dans sa famille d'origine peule et musulmane et compte tenu des dispositions du code pénal sénégalais qui répriment l'homosexualité ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocat, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 30 mai 2023.
Par une décision du 20 juillet 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delmas ;
- Mme A n'était ni présente ni représente ;
- et Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais née le 25 février 1974 à Ndoulou Madji (Sénégal), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, pour y solliciter l'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 29 juin 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 8 décembre 2021. Mme A a présenté le 4 mars 2022 une demande de réexamen de sa demande d'asile. Le directeur général de l'Office a rejeté sa demande par une décision d'irrecevabilité en date du 11 mars 2022. Par un arrêté du 9 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fixé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Si Mme A sollicite, dans le cadre de sa requête, son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier que son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été prononcée par une décision du président du Bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal administratif de Melun en date du 20 juillet 2022. Dès lors ses conclusions tendant à ce que le tribunal l'admette à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a, par suite, plus lieu de statuer dessus.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ".
4. En premier lieu, Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, car contrairement à ce que cette décision énonce, la requérante a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 11 mars 2022. Au soutien de son moyen, la requérante verse aux débats d'une part une décision du 29 avril 2022 l'admettant au bénéfice de l'aide juridictionnelle indiquant qu'elle a présenté une demande d'aide juridictionnelle au secrétariat du bureau d'aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d'asile le 11 avril 2022 au titre de la contestation de la décision du 11 mars 2022, et d'autre part, un accusé de réception du secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile précisant qu'elle a introduit le 23 mai 2022 un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait de l'application TelemOfpra, qui fait foi jusqu'à ce que la preuve contraire en soit apportée, que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 29 juin 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 8 décembre 2021. En outre, il en ressort également que la décision du 11 mars 2022 constitue une décision d'irrecevabilité d'une demande de réexamen par Mme A de sa demande d'asile. Par suite, la requérante ne bénéficiant plus du droit de se maintenir sur le territoire français, la préfète du Val-de-Marne pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que si la préfète a entaché sa décision d'une erreur de fait en considérant qu'elle n'avait pas formé de recours devant la Cour nationale du droit d'asile, cette erreur est sans incidence sur la légalité de la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français.
5. En second lieu, pour obliger Mme A à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne a retenu que sa demande d'asile avait été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'elle ne l'avait pas contesté en temps utile devant la Cour nationale du droit d'asile, avant d'en conclure que l'intéressée ne pouvait prétendre à l'un des titres de séjour délivrés de plein droit pour les bénéficiaires d'une protection internationale. En outre, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 juin 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant fixation du pays de destination de la reconduite :
7. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code, qui s'est substitué à l'article L. 513-2 du même code depuis le 1er mai 2021 soit antérieurement à la décision en litige, prévoit qu'" Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " aux termes duquel " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
8. En premier lieu, Mme A fait valoir qu'elle craint pour sa vie et sa liberté en cas de retour au Sénégal compte tenu des menaces proférées par plusieurs membres de sa famille et du risque de dénonciation de son orientation sexuelle, réprimée notamment par les dispositions de l'article 319 du code pénal sénégalais. Toutefois, si la requérante, dont la demande de protection internationale a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, verse aux débats une attestation de la présidente de l'Association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans à l'immigration et au séjour se bornant à indiquer qu'en raison de ses capacités d'accueil limitées elle ne peut proposer à la requérante un accompagnement personnalisé à sa demande d'asile, elle ne produit à l'appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu'elle encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités au point précédent, le moyen tiré de ce qu'en fixant le pays à destination duquel Mme A pourra être éloignée d'office la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 juin 2022 lui fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à ce qu'elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Mouafo et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : S. Delmas
Le greffier,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2206277Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA773 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2206277_20230803