TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206279_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A soutient que : - son droit à être entendu a été méconnu ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la présomption d'innocence garantie par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnue. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet du Haut-Rhin soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, magistrat désigné ; - les observations de Me Durgun, avocate de M. A, absent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né en 1988, a été interpelé le 21 septembre 2022 à Kembs (Haut-Rhin) et placé en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Sierentz pour des faits de violences avec arme. Il demande l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. En premier lieu, si M. A invoque l'atteinte à son droit d'être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, il ressort des pièces du dossier qu'il a été entendu le 21 septembre 2022, avant l'édiction de la mesure d'éloignement, par un officier de police judiciaire qui a recueilli ses observations. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A ne peut justifier de la durée de sa présence en France et n'appuie d'aucun élément précis ou probant son allégation selon laquelle il entretient une relation avec une ressortissante russe résidant en France et qui a, d'ailleurs, été admise au séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant suisse. Par ailleurs, il est constant que l'épouse et la fille de M. A vivent à Bâle en Suisse. Enfin, M. A, qui a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 27 janvier 2016, est défavorablement connu des services de police en France comme des autorités suisses pour avoir commis à de nombreuses reprises des infractions de nature délictueuse. Dans ces conditions, eu égard à l'absence d'attaches en France de M. A et à son comportement, la mesure d'éloignement dont il est l'objet ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes motifs, le préfet du Haut-Rhin, qui n'a entaché sa décision d'aucune erreur de fait, n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure critiquée au regard de la situation personnelle de M. A. 5. En dernier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet du Haut-Rhin, qui ne prononce aucune condamnation pénale, pouvait, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence, prendre en compte les faits reprochés à M. A, tant en France qu'en Suisse, dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2022 du préfet du Haut-Rhin. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le magistrat désigné, C. BLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2206279_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel