TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206279_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Ghaem, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 janvier 2022 du préfet de Mayotte portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 janvier 2022 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français ; 4°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de séjour en ce qu'elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire en ce qu'elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables, le requérant ayant contesté la décision par un recours au fond ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la requête n°2205069 tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 31 janvier 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant comorien né le 1er décembre 1993 à Hamchaco-Anjouan (Union des Comores), demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 janvier 2022 du préfet de Mayotte portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Mayotte et concernant l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " Aux termes de l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / () ". Cependant, en vertu de l'article L. 761-8 du même code, ces dispositions relatives à l'effet suspensif d'un recours dirigé contre une décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas applicables à Mayotte, où se substituent aux dispositions générales de l'article L. 722-7 celles, spécifiques à ce département, de l'article L. 761-9, aux termes desquelles : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / 1° Si l'autorité consulaire le demande, avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de cette décision ; / 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 761-8 du code de justice administrative que le préfet de Mayotte n'est pas fondé à soutenir que les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français seraient irrecevables en invoquant l'exception de recours parallèle et le caractère suspensif du recours présenté au fond contre cette décision. Il suit de là que la fin de non-recevoir doit, dès lors, être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. Il résulte des pièces du dossier que M. A réside à Mayotte depuis 1999 et l'âge de cinq ans et qu'il y a été élevé par une amie de sa mère après l'éloignement de ses parents en 2009, à l'exception d'une période de trois mois entre juillet et septembre 2013 où il a été éloigné du territoire, et qu'il y montre depuis lors des efforts d'intégration, notamment à travers son parcours scolaire qui lui a valu l'obtention en 2015 juin d'un baccalauréat professionnel mention " Technicien du bâtiment - Organisation et réalisation du gros-œuvre ", mais également de bénévole dans une association. Il fait valoir à cet égard qu'en raison de la décision attaquée, il risque l'éloignement forcé. Ce faisant, le requérant justifie de circonstances spécifiques de nature à rendre nécessaire une intervention du juge des référés avant que le tribunal ne statue sur sa requête au fond. Il s'ensuit que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 7. En l'état de l'instruction, eu égard aux circonstances mentionnées au point 6 ci-dessus et de la présence à Mayotte de ses deux frères dont l'un de nationalité française , eux-mêmes très bien intégrés et avec lesquels il justifie entretenir des liens étroits, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. A au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois contenues dans l'arrêté du 31 janvier 2022 du préfet de Mayotte. 8. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral attaqué. Sur l'injonction : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à M. A, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. En vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Les effets de l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé d'admettre M. A au séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois sont suspendus jusqu'à ce que le tribunal statue au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 25 janvier 2023. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206279
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2206279_20230125
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