TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxSatisfaction Partielle
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2206279_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, Mme B C forme opposition à la contrainte émise le 17 novembre 2022 par la mutualité sociale agricole (MSA) d'Armorique pour le recouvrement d'une créance de prime d'activité d'un montant de 657,33 euros pour la période comprise entre le 1er septembre et le 30 novembre 2020, signifiée par acte d'huissier du 25 novembre 2022 pour un montant total de 753,11 euros, dont elle demande, à titre subsidiaire, la remise gracieuse. Elle soutient que : - cette dette concerne son conjoint décédé au mois de mai 2021 qui n'a pas perçu la prime d'activité durant la période en litige dès lors qu'il s'est retrouvé en arrêt pour cause de maladie à compter du mois de mars 2020 ; - elle n'en a par ailleurs reçu aucune notification préalablement à cette contrainte, laquelle est de surcroît émise deux ans après l'apparition de cette dette ; - elle n'est pas en mesure de rembourser cette somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, la MSA d'Armorique demande au tribunal : 1°) de donner main-levée de l'opposition à contrainte ; 2°) de confirmer la régularité de la contrainte ; 3°) de condamner Mme C au paiement de la somme qui lui est ainsi réclamée ; 4°) de la condamner par ailleurs au paiement des frais de signification et d'exécution de cette contrainte en vertu de l'article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime, soit à une somme totale de 111,39 euros ; 5°) de débouter la requérante de sa demande de remise de dette. Elle soutient que : - l'indu est fondé ; - la requérante a bien été informée de cette créance préalablement à l'émission de cette contrainte ; - Mme C n'établit pas qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C forme opposition à la contrainte émise le 17 novembre 2022 par la MSA d'Armorique à fin de recouvrement d'une créance de prime d'activité d'un montant de 657,33 euros pour la période comprise entre le 1er septembre et le 30 novembre 2020, signifiée par acte d'huissier du 25 novembre 2022 pour un montant total de 753,11 euros, dont elle demande, à titre subsidiaire, la remise gracieuse. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; () ". Aux termes enfin de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". 3. Il résulte de ces dispositions que la prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir le pouvoir d'achat de leur foyer. Par suite, alors même qu'un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indument perçues au titre de l'allocation peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l'allocataire que de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul du revenu garanti. En effet, en cas de mariage ou de pacte civil de solidarité, chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être, le cas échéant, appelé à répondre solidairement d'une telle dette sur le fondement, respectivement, des articles 220 et 515-4 du code civil et, en cas de concubinage, eu égard à l'objet de l'allocation et à son mode de calcul, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l'indu à raison du bénéfice qu'ils en ont l'un et l'autre retiré. 4. En l'espèce, d'une part, si la requérante soutient que M. A, son conjoint décédé, n'aurait pas perçu la prime d'activité lors de la période de la créance en litige comprise entre le 1er septembre et le 30 novembre 2020 dès lors que celui-ci avait cessé toute activité professionnelle en raison de sa maladie, il résulte de l'instruction que cette créance ne trouve pas son origine dans les ressources de M. A mais dans la prise en compte des indemnités de maladies versées par la caisse primaire d'assurance maladie à Mme C, laquelle était alors bien prise en compte dans l'allocation versée à son conjoint au titre du couple qu'elle formait alors avec lui. Il ressort d'autre part des relevés qu'elle produit en défense que la MSA a bien versé à M. A au titre de la prime d'activité les sommes de 43,32 euros et 650,81 euros aux mois respectivement de septembre 2020 et novembre 2020 pour un montant total de 694,13 euros, supérieur donc au trop-perçu qui lui est réclamé. Par suite, la requérante n'est pas fondée à en contester la réalité même de ce trop-perçu. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des indus de prime d'activité en vertu de l'article L. 845-1 du même code : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ". Aux termes enfin de l'article R. 133-9-2 du même code : " I. -L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues () ". 6. En l'espèce, la requérante soutient n'avoir reçu aucune notification de la créance dont elle est redevable préalablement à la contrainte en litige. Si, en défense, la MSA produit la lettre du 15 mars 2021 par laquelle elle en a informé M. A, elle ne produit cependant aucun élément susceptible d'établir de manière certaine la date de sa réception par l'intéressé, ou la requérante, laquelle est en conséquence fondée à soutenir que cette contrainte a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation. 7. En troisième lieu, Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service ". Aux termes de l'article L. 845-4 du même code : " L'article L. 553-1 est applicable à la prime d'activité ". Aux termes de l'article L. 553-1 du même code : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. / La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles () L. 845-3 () du code de la sécurité sociale ". Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, seule l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations étant de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu. 8. En l'espèce, la période de l'indu de prime d'activité contesté est comprise entre le 1er septembre et le 30 novembre 2020, la contrainte émise à fin de son recouvrement ayant été émise quant à elle le 17 novembre 2022, soit moins de deux ans donc à compter du dernier paiement intervenu. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'action en recouvrement de la MSA serait prescrite. 9. Enfin, le présent jugement rend sans objet les conclusions de la requête tendant à la remise gracieuse de l'indu litigieux. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la contrainte du 17 novembre 2022 doit être annulée et que les conclusions de la MSA d'Armorique doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La contrainte du 17 novembre 2022 est annulée. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la mutualité sociale agricole d'Armorique sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée, pour information, à la mutualité sociale agricole d'Armorique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2206279_20240124