TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206280_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. D A, représenté par Me Bokolombe, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a décidé sa remise d'office aux autorités grecques ; 3°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne le " transfert " : - l'arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît le droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article R. 521-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il a reçu l'ensemble des informations et brochures concernant la procédure, dans une langue qu'il comprend ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, dès lors qu'il ne prend pas en compte de la présence en France de son frère, ni de ce que son recours est toujours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son frère réside en France et que son recours est toujours pendant devant la CNDA ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, compte-tenu des conditions de traitement des demandeurs d'asile en Grèce ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue aux articles 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale par voie d'exception de la décision de " transfert " ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il dispose d'un hébergement chez FTDA-SPADA depuis le mois de juillet 2022, dont la préfète avait connaissance. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte européenne des droits fondamentaux ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2022. En l'absence de la préfète de la Gironde ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant soudanais, déclare être entré en France le 28 juin 2022 en provenance de la Grèce, afin de déposer une demande d'asile, qui a été enregistrée le 8 juillet 2022. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il a obtenu le bénéfice de la protection internationale grecque le 14 janvier 2022. Par une décision du 30 septembre 2022, notifiée le 14 octobre suivant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande pour irrecevabilité. Saisies le 26 octobre 2022 par les autorités françaises, les autorités grecques ont accepté la réadmission de M. A le 27 octobre 2022. Celui-ci demande au tribunal d'annuler les deux arrêtés du 28 novembre 2022 par lesquels la préfète de la Gironde, d'une part, a prononcé sa remise aux autorités grecques, et d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités grecques : 3. En premier lieu, par un arrêté du 5 octobre 2022, publié le même jour, la préfète de la Gironde a consenti, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B N'Guyen, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, à Mme C E, adjointe, une délégation de signature à l'effet de signer toutes décisions relevant de l'autorité préfectorale prise en application notamment du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parmi lesquelles les décisions de remise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 521-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de celles de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatives notamment aux transferts et applicables après l'enregistrement de la demande d'asile aux fins de la détermination de l'État responsable de celle-ci, alors qu'il bénéficie en l'espèce de la protection internationale en Grèce et que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. En tout état de cause, il n'est pas contesté que M. A a pu présenter des observations au titre des articles L. 621-1 et L. 722-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux remises. 5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, il ne peut utilement se prévaloir de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Gironde, qui n'avait pas à mentionner la présence de son frère en France, n'aurait pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation de M. A. 7. En cinquième lieu, le requérant, qui se borne à formuler des arguments relatifs au traitement en Grèce des demandeurs d'asile et aux risques encourus en cas d'éloignement par les autorités grecques dans son pays d'origine, ne démontre nullement que, en tant que bénéficiaire de la protection internationale en Grèce, il serait susceptible d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 8. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Gironde aurait entaché sa décision d'une quelconque erreur manifeste d'appréciation en prononçant sa remise aux autorités grecques. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 9. En premier lieu, Mme E était compétente en vertu de l'arrêté mentionné au point 3. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de remise à l'appui de son recours dirigé contre l'assignation à résidence dont il fait l'objet. 11. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté, qui ne mentionne pas l'adresse de M. A, serait entaché d'une quelconque erreur de fait sur ce point, étant observé à cet égard que l'adresse alléguée par le requérant au sein de la structure du premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA) implantée au 29 allée Serr à Bordeaux est située à proximité du commissariat de police de Bordeaux dans lequel il devra se présenter. 12. Il résulte de ce qui précède les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, de même que celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié Me Bokolombe, à M. D A et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le magistrat désigné, L. FLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2206280_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel