TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2206280_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. B A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d'ordonner la communication de son entier dossier administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'informations Schengen résultant de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son égard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
- ces décisions méconnaissent le droit à être entendu et le caractère contradictoire de la procédure préalable garantie par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elles méconnaissent le droit d'être assisté par un avocat au sens de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2018 ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ;
- la décision attaquée est entachée d'une absence d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est installé en France depuis 2019, et s'intègre par le travail depuis son entrée sur le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :
- Elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation :
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. Delmas a lu son rapport en l'absence des parties qui n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 30 novembre 1990 à Alger (Algérie), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en août 2019. Il a été interpellé le 22 juin 2022 dans le seizième arrondissement de Paris dans le cadre d'une opération de contrôle d'identité. M. A a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour et à circulation. Par un arrêté du 23 juin 2022, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
Sur la communication du dossier administratif du requérant :
2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. A détenu par l'administration.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
4. M. A soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de la décision d'éloignement litigieuse. Toutefois, le préfet de police de Paris présente en défense le procès-verbal d'audition en date du 22 juin 2022 à 21h36 établi par un agent de police judiciaire, signé par le requérant sans réserve, dont il ressort qu'il a été entendu sur sa situation familiale, l'irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté litigieux. Dès lors, d'une part, M. A ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. D'autre part, pour les mêmes motifs, l'intéressé n'est pas davantage fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
5. En deuxième lieu, il résulte de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions qui l'assortissent. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. A à l'encontre des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure du fait de l'absence de mise en œuvre du principe du contradictoire prévu à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des différents procès-verbaux, dont celui de placement en retenue administrative, que M. A a été informé du droit d'être assisté par un interprète et par un avocat. Il ressort du procès-verbal d'audition, signé par l'intéressé sans réserve, qu'il parle et comprend la langue française. En revanche, il ne ressort pas du procès-verbal d'audition que l'intéressé ait sollicité la présence d'un avocat au cours de son audition. Ainsi, M. A doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement accepté d'être entendu hors la présence d'un avocat. Par suite, le requérant ne saurait valablement soutenir que le préfet de police de Paris aurait méconnu son droit d'être assisté d'un avocat préalablement à l'édiction des décisions attaquées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".
8. En premier lieu, le premier alinéa de de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". D'une part, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l'article L. 613-1 précité. D'autre part, l'arrêté du 23 juin 2022 en litige du préfet de police de Paris mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. A et indique que la décision prise ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale.
9. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
10. En troisième lieu, M. A ne saurait se prévaloir utilement à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français des stipulations des articles 6 5) et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé qui fixent les conditions de délivrance d'un certificat de résidence algérien. Pour ce même motif, les moyens tirés de ce que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ne peuvent également qu'être écartés comme étant inopérants.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. M. A fait valoir qu'il travaille sans discontinuité en France depuis 2019, qu'il paie ses impôts et qu'il s'acquitte de ses loyers. Le requérant ajoute qu'après avoir enchaîné les missions d'intérim, notamment en qualité d'agent de service, et les missions de chauffeur livreur pendant la pandémie de la covid-19, il bénéficie désormais de la confiance de son employeur qui lui a attribué un contrat à durée indéterminée à temps plein pour une rémunération nette de 1 394 euros à compter du 1er février 2022. Toutefois, cet emploi est récent à la date de la décision en litige en sorte qu'il ne permet pas de considérer l'intéressé comme justifiant d'une intégration professionnelle suffisante en France. Par suite, même s'il est manifeste que M. A présente des efforts d'intégration certain, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 juin 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant fixation du pays de destination de la reconduite :
14. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code prévoit qu'" Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées () ".
15. M. A fait valoir que le préfet ne pouvait valablement indiquer qu'il n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, en dehors de cette seule affirmation, M. A n'exprime aucune crainte circonstanciée en cas de retour dans son pays d'origine Dans ces conditions, le préfet de police de Paris ne saurait être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 juin 2022 lui fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : S. DELMAS
Le greffier,
Signé : L. DARNAL
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2206280Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2206280_20230724
Données disponibles
- Texte intégral