TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA67 · Reconduite à la frontière — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206281_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. C D, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision est entachée d'incompétence ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision est entachée d'incompétence ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant assignation à résidence : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - en prévoyant sa tacite reconduction, le préfet du Haut-Rhin a méconnu les dispositions des articles L. 732-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lusset, magistrat désigné ; - les observations de Me Thalinger, avocat de M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. - les observations de M. D, assisté de Mme A, interprète en langue albanaise. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par le préfet du Haut-Rhin, a été enregistrée le 29 septembre 2022. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 12 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme G B, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. H F, directeur de la réglementation, tous actes et décisions relevant de ses fonctions de cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que M. F n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des décisions en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet du Haut-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. D. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a été informé, au cours de son audition par les services la gendarmerie nationale d'Altkirch le 21 septembre 2022, de ce que le préfet du Haut-Rhin envisageait de prononcer à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Il n'établit, ni même n'allègue qu'il aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l'administration des éléments pertinents relatifs à sa situation, avant l'intervention de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le droit d'être entendu tel qu'énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. D se prévaut de sa présence en France depuis sept ans, et de ce qu'il y réside avec son épouse et ses trois enfants, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré une première fois en France en décembre 2015, a ensuite fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités allemandes le 23 mai 2016, exécuté le 5 août 2016, puis est revenu en France le 24 juillet 2017 afin d'y solliciter à nouveau l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée le 22 mars 2019 et l'intéressé n'a ensuite effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative. Il est, en outre, défavorablement connu des services de police, notamment pour usage de faux en écritures. Par ailleurs, sa compagne a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 30 juin 2022. Enfin, ses deux filles se sont également vu refuser le statut de réfugié en juin 2020 et se maintiennent depuis irrégulièrement sur le territoire, et son fils, à qui l'asile a également été refusé la même année, a été interpellé par les services de police le 28 mars 2021, notamment pour usage d'un faux permis de conduire, et a fait l'objet le 29 mars 2021 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour d'une durée d'un an, mesure qu'il n'a pas exécuté. Dans ces conditions, et alors même que sa compagne présente des problèmes de santé et que son enfant mineur est encore scolarisé, M. D n'est pas fondé, compte tenu notamment de ses conditions de séjour en France, à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de la décision litigieuse aurait pour effet de séparer les enfants de M. D, eux-mêmes en situation irrégulière, de leurs parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen selon lequel la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français doit être rejeté. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : ) / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / ) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 13. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après le rejet de sa demande d'asile sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. En outre, l'intéressé ne bénéficie que d'une résidence temporaire mis à sa disposition par une association humanitaire et est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances particulière, le préfet pouvait légalement, sur le fondement des dispositions précitées, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen selon lequel la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français doit être rejeté. 15. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. D n'apporte aucune précision sur la nature des menaces dont il ferait l'objet au Kosovo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen selon lequel la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français doit être rejeté. 17. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences posées à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. D n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 18. En dernier lieu, compte tenu des éléments énoncés au point 8, le préfet du Haut-Rhin n'a pas commis d'erreur d'appréciation en adoptant la décision en litige. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen selon lequel la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français doit être rejeté. 20. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, M. D n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 21. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée () ". 22. En application de ces dispositions, le préfet du Haut-Rhin a pu légalement fixer à quarante-cinq jours la durée de la période initiale d'assignation à résidence de la requérante. En revanche, il résulte de ces dispositions que le renouvellement de cette période initiale de quarante-cinq jours nécessite une décision expresse, prise au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date de son édiction. Par suite, en tant qu'elle prévoit le renouvellement tacite de cette période initiale de quarante-cinq jours, la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit. 23. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant assignation à résidence, eu égard à sa durée et aux obligations limitées imposées à M. D, soit disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 24. Il résulte de ce tout ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2022 en tant seulement qu'il prévoit le renouvellement tacite de son assignation à résidence au-delà de la durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 25. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. D. Sur les frais liés au litige : 26. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 21 septembre 2022 du préfet du Haut-Rhin est annulé en tant qu'il prévoit le renouvellement tacite de l'assignation à résidence de M. D au-delà de la durée de quarante-cinq jours. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Thalinger et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le magistrat désigné, A. ELa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2206281_20221019
Données disponibles
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