TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206281_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, Mme A C, agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure Mme D, représentée E Me Saint-Martin, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de la Gironde de leur délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) à défaut, d'ordonner, sur le même fondement, à la préfète de la Gironde de lui délivrer une attestation leur conférant les mêmes droits que ceux attachés à une carte de résident, dont le droit de travailler conformément à l'article L. 424-2 du CESEDA, dans l'attente que lui soit remise une carte de résident, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de son avocat, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : - sa fille s'est vue reconnaître le statut de réfugié le 9 mai 2022, si bien qu'elles auraient dû être mises en possession d'une carte de résident le 9 août 2022 au plus tard, en application des articles L. 424-1, L. 424-3 et R. 424-1 du CESEDA ; - la préfète de la Gironde est en situation de compétence liée pour lui délivrer une carte de résident, en qualité de parent d'une enfant mineure non mariée à qui le statut de réfugié a été accordé E la Cour nationale du droit d'asile ; elle est avec sa fille placée dans une situation d'extrême précarité administrative et financière car elle n'a droit à aucune aide sociale ni à l'exercice d'une activité professionnelle ; mère isolée dépourvue d'une aide à la garde de son enfant, elle ne peut solliciter d'une entreprise qu'elle obtienne à son profit une autorisation de travail ; elle n'est plus hébergée en qualité de demandeur d'asile, si bien que sa situation s'est dégradée depuis que la Cour nationale du droit d'asile a accordé à sa fille le statut de réfugié ; dès lors, les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies ; - elle n'a fait l'objet d'aucun refus de délivrance d'une carte de résident, puisqu'un récépissé valable jusqu'au 13 janvier 2023 lui a été remis ; aucune décision n'est à intervenir puisque la délivrance de la carte de résident est de droit ; est uniquement en cause l'édiction de documents administratifs. E un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. La préfète de la Gironde soutient que : - Mme C est en situation régulière le temps de l'instruction de sa demande ; elle peut exercer une activité salariée à condition qu'un employeur sollicite une autorisation de travail ; elle ne l'a pas fait E choix personnel ; pour ces motifs, la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe à cette date aucun rejet implicite de la demande de Mme C. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision E laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi E l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus E les procédures de référé régies E les articles L. 521-1 et L 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. E décision du 9 mai 2022, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a reconnu à la jeune D, ressortissante nigériane née à Bordeaux le 3 août 2021, la qualité de réfugiée. Sa mère, Mme C a sollicité, E un courrier reçu le 8 août 2022 E la préfète de la Gironde, la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 424-1 et du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Le 14 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a remis à Mme C une attestation de prolongation d'instruction de sa demande autorisant sa présence en France jusqu'au 13 janvier 2023, " ne lui permet[tant] pas d'exercer une activité professionnelle sauf si une autorisation de travail a été obtenue ". Mme C demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer, ainsi qu'à sa fille, une carte de résident, ou à défaut une attestation administrative leur conférant les mêmes droits. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la délivrance d'une carte de résident : 4. La délivrance d'une carte de résident ne relève pas des mesures conservatoires ou provisoires que le juge des référés est susceptible d'ordonner sur le fondement des dispositions précitées de l'article L 521-3 du code de justice administrative. E suite, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la délivrance d'une attestation conférant les mêmes droits qu'une carte de résident : 5. D'une part, l'article L. 424-1 du CESEDA dispose que : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". L'article L. 424-2 de ce code dispose que : " Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10. / Les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France dans l'attente de la délivrance de la carte de résident sont déterminées E décret en Conseil d'Etat ". Son article L. 424-3 dispose que : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () / 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. () ". L'article L. 424-4 dispose que : " Le délai pour la délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié E l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé E décret en Conseil d'Etat ". L'article R. 424-1 précise que : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié E l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. () ", tandis qu'aux termes de l'article R. 431-15-3 : " Pour l'application de l'article L. 424-2, dès que la qualité de réfugié lui est reconnue, l'étranger est informé des modalités lui permettant d'accéder au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 afin qu'il souscrive une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1. / Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa l'article R. 431-15-1, d'une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition E le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention " reconnu réfugié ". / Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise et lui confère le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10 ". 6. D'autre part, aux termes de l'article R*. 432-1 du CESEDA : Le silence gardé E l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Et selon l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 7. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 424-1 à L. 424-3 du CESEDA que la délivrance d'une carte de résident à Mme C était subordonnée au dépôt d'une demande de ce titre de séjour, à laquelle l'intéressée a procédé le 8 août 2022. En outre, l'expiration du délai prévu aux articles L. 424-4 et R. 424-1 du même code le lendemain n'a pu valoir ni délivrance tacite ni refus implicite de la carte de résident, en l'absence de prescription expresse alors que ce délai de trois mois à compter de la reconnaissance de la qualité de réfugié n'est pas imparti à l'autorité administrative à peine de nullité. En revanche, à défaut de décision explicite, la demande de Mme C doit être regardée comme rejetée, conformément aux articles R*. 432-1 et R. 432-2 du CESEDA, à l'expiration d'un délai de quatre mois. E ailleurs, si ce délai aurait pu être suspendu, dans les conditions prévues E l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), E une demande de régularisation en cas de dossier incomplet ou irrégulier, la délivrance à l'intéressée, le 14 octobre 2022, de " l'attestation de prolongation de l'instruction ", qui au demeurant ne respectait pas les dispositions de l'article R. 431-15-3 du CESEDA, n'a pu avoir pour effet de prolonger le délai de naissance d'une décision implicite en méconnaissance de l'article L. 231-6 du CRPA. 8. Il s'ensuit que la demande de délivrance d'une carte de résident au profit de Mme C et de sa fille a été implicitement rejetée E la préfète de la Gironde le 8 décembre 2022. Il appartient aux intéressées, si elle s'y croit fondées, de contester cette décision devant le tribunal, en assortissant le cas échéant leur recours pour excès de pouvoir de conclusions à fin de suspension. Néanmoins cette décision, intervenue postérieurement à la saisine du juge des référés, ne saurait faire obstacle à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 9. En outre, il ressort des écritures en défense de la préfète de la Gironde que, malgré l'intervention de cette décision de rejet, celle-ci s'estime toujours saisie de la demande de Mme C, qui est en cours d'instruction. E suite, dans les circonstances particulières de l'espèce et en application des articles L. 424-1 à L. 424-3 et R. 431-15-3 du CESEDA, la délivrance à l'intéressée de l'attestation de prolongation d'instruction prévue à ce dernier article ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En revanche, il n'en va pas de même de la délivrance d'une attestation qui aurait " les mêmes effets qu'une carte de résident ", qui n'est prévue E aucun texte. 10. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que Mme C et sa fille, âgée de deux ans, sont dépourvues de toute ressource et d'hébergement, ce qui ne doit pas surprendre puisque l'attestation délivrée à la requérante mentionne, sans aucun fondement, qu'elle " ne permet pas l'ouverture de droits sociaux ". Si l'attestation précise qu'elle autorise la présence en France de Mme C, et n'empêche pas l'obtention d'une autorisation de travail, cette démarche imposée à un potentiel employeur n'est pas de nature à faciliter l'intégration professionnelle de la requérante sur le territoire. Dans ces conditions, Mme C justifie de l'urgence et de l'utilité de la mesure sollicitée. 11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de délivrer à Mme C l'attestation de prolongation d'instruction prévue à l'article R. 431-15-3 du CESEDA, d'une durée de six mois et lui donnant le droit d'exercer une activité professionnelle, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 12. Mme C étant admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Saint-Martin de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à ce dernier. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à Mme C l'attestation de prolongation d'instruction prévue à l'article R. 431-15-3 du CESEDA, d'une durée de six mois et lui donnant le droit d'exercer une activité professionnelle, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Saint-Martin, avocat de Mme C, une somme de 800 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à cette dernière. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la préfète de la Gironde. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Bordeaux, le 15 décembre 2022. Le juge des référés, J. B La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2206281_20221215
Données disponibles
- Texte intégral