TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2206281_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juin 2022 et le 26 mai 2023, M. B A, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de 25 euros par jour de retard, ou à défaut, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à la suppression de son signalement dans le système d'informations Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - cette décision méconnaît le droit à être entendu et le caractère contradictoire de la procédure préalable garantie par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et il aurait pu fait valoir que son cousin réside en France ; - la décision attaquée est entaché d'un défaut d'examen sérieux et préalable de la situation particulière de l'intéressé ; l'intéressé n'est pas titulaire d'un contrat à durée indéterminée mais d'un contrat à durée déterminée ; l'arrêté ne fait pas état de ses blessures et lui reproche paradoxalement son engagement professionnel ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il produit un certificat médical qui corrobore ses déclarations quant au risque de traitement inhumain et dégradant auquel il est exposé dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée est entaché d'un défaut d'examen sérieux et préalable de la situation particulière de l'intéressé ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'intéressé n'a jamais manifesté son intention de se soustraire à la mesure d'éloignement et ne représente pas une menace pour l'ordre public ; il a fait usage d'une fausse carte nationale d'identité belge mais uniquement pour travailler et sous son véritable nom ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée est entaché d'un défaut d'examen sérieux et préalable de la situation particulière de l'intéressé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il justifie d'une ancienneté de présence sur le territoire français de plus de quatre année et qu'il n'est pas arrivé récemment ; - la décision attaquée est entaché d'un défaut d'examen sérieux et préalable de la situation particulière de l'intéressé ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'un critère tiré du respect des lois et règlements de l'état français a été ajouté au texte de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Delmas a lu son rapport en l'absence des parties qui n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1 M. B A, ressortissant guinéen né le 10 mai 1998 à Dalaba (République de Guinée) est entré sur le territoire français le 3 novembre 2017, selon ses déclarations, pour y solliciter l'asile. Après avoir été placé en procédure " Dublin ", la France s'est reconnue responsable de l'examen de sa demande d'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 17 avril 2019, confirmée le 19 juillet 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. M. A a été interpellé le 20 janvier 2022 par la brigade mobile de recherche de Chessy en situation de travail sur un chantier à Meaux. M. A a été placé le 23 juin 2022 en retenue administrative pour vérification de son droit de séjour et de circulation par le service de la police aux frontières de Seine-et-Marne. Puis, M. A a été placé en garde à vue pour des faits d'usage de faux documents administratifs commis le 20 janvier 2022 à Champigny-sur-Marne. Par un arrêté du 23 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 4° et 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. (). ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 4. M. A fait valoir que son audition du 23 juin 2022 à 15h09 était incomplète, car s'il avait été informé de ses perspectives d'éloignement, il aurait communiqué à l'agent de la force publique chargé de l'auditionner des informations pertinentes susceptibles d'avoir une incidence sur la décision du préfet. En effet, il ressort du procès-verbal d'audition du 23 juin 2022 à 15h09, versé aux débat par le préfet de Seine-et-Marne, que M. A n'a pas été informé de la perspective de son éloignement avant l'édiction de la décision d'éloignement litigieuse. Toutefois, d'une part, si M. A précise qu'il n'a pu se prévaloir des motifs de son départ de son pays d'origine et les blessures dont il a été victime quand il était mineur de la part de membres de sa famille, il est constant que la décision en litige a été prise sur le triple fondement des points 1°, 4° et 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort en particulier de l'extrait de l'application TelemOfpra, qui fait foi jusqu'à ce que la preuve contraire en ait été rapportée, que la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 avril 2019 et par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 19 juillet 2021. Or, dans le cas où une mesure d'éloignement a été prise à la suite au rejet d'une demande d'asile, aucune obligation d'information préalable ne pèse sur l'autorité administrative. D'autre part, M. A fait valoir qu'il n'a fait usage d'un faux document que pour travailler. Il ajoute qu'il aurait pu demander à son cousin d'apporter tout justificatif sur son insertion économique et son épargne. Toutefois, il ressort du procès-verbal de garde à vue précité, signé par lui sans réserve, que le requérant a pu relater à l'officier de police judiciaire sa situation professionnelle avec précision et, quand il a été interrogé sur sa situation familiale, il a indiqué à cet officier qu'il n'avait " personne dans [sa] vie ". De plus, n'a pas fait mention de l'existence d'un cousin pour toute attache familiale en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et des écritures du requérant qu'un changement avéré de circonstances aurait à cet égard affecté sa situation personnelle, familiale ou professionnelle depuis l'enregistrement de sa demande d'asile. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'intéressé aurait postérieurement sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux sur ce point, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations, s'il l'avait souhaité, avant que ne soit prise la décision litigieuse. Ainsi, il n'est pas établi que M. A aurait disposé d'informations pertinentes, autres que celles déjà connues par l'autorité administrative lors de l'édiction de la décision en litige, qui auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Par suite, d'une part, M. A ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. D'autre part, pour les mêmes motifs, l'intéressé n'est pas davantage fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu. 5. En deuxième lieu, le premier alinéa de de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". D'une part, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l'article L. 613-1 précité. D'autre part, l'arrêté en litige du 23 juin 2022 du préfet de Seine-et-Marne vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'arrêté mentionne que M. A déclare être entré en France le 3 novembre 2017 et s'y être maintenu depuis cette date, que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, et que l'intéressé exerce une activité professionnelle salariée en qualité de plombier sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de travail prévue par les dispositions du 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier et sérieux de la situation personnelle de M. A. En outre, il est loisible à l'administration de reprocher à un étranger en situation irrégulière de travailler en étant dépourvu d'une autorisation de travail quand elle prononce à son égard une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De même, la circonstance que le préfet a la faculté d'admettre exceptionnellement au séjour un étranger en situation irrégulière au titre de son pouvoir général de régularisation lorsqu'il a occupé un emploi pendant une période substantielle ne saurait justifier l'exercice d'un travail illégal. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait. 7. En quatrième lieu, la seule circonstance que M. A verse aux débats un certificat médical établi le 5 février 2020 par son médecin traitant indiquant que son examen clinique a révélé un état de stress post traumatique, de multiples cicatrices ai niveau des membres supérieurs et inférieurs, et des avulsions dentaires ne permet pas de conclure que l'intéressé aurait été victime de traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine. Par suite, en mentionnant que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet de Seine-et-Marne ne saurait être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur de fait. 8. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n'a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné d'office, lequel est déterminé par une décision distincte. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, fait valoir qu'il est entré sur le territoire français à l'âge de 19 ans. Toutefois, la durée de son séjour en France ne permet pas, à elle-seule, de considérer que l'intéressé aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. En outre, la circonstance que la deuxième épouse de son père lui imputerait de manière irrationnelle le décès du père et d'un demi-frère ne permet pas, à elle-seule, de considérer que l'intéressé serait dépourvu de toute attache familiale ou privée dans son pays d'origine où il n'est pas contesté qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans. Enfin, la circonstance qu'il vit et travaille en France depuis novembre 2017 en qualité de plombier et qu'il dispose désormais d'un contrat à durée indéterminée ne suffit pas à établir la qualité de son intégration dans la société française. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En outre, pour ces mêmes motifs, le préfet de Seine-et-Marne n'a davantage pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 juin 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 12. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". Enfin, l'article L. 613-2 du même code dispose " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 13. En premier lieu, l'arrêté en litige fait référence aux dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, cet arrêté énonce qu'il existe un risque que M. A se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français qui a été prononcé à son égard dès lors que d'une part, il ne peut justifier être entré régulièrement en France, qu'il ne peut présenter des documents d'identité et de voyage, et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente et, d'autre part, qu'aucune circonstance particulière ne renverse la présomption à tirer de ces éléments. Par suite, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit et en fait de cette décision ne peut qu'être écarté. 14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 15. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen sérieux et préalable de la situation personnelle de M. A. 16. En quatrième lieu, il est constant que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. A bénéficiait d'hébergement d'urgence mis à sa disposition par le " 115 ". Ainsi, le requérant ne pouvait justifier d'une adresse stable. Dès lors, et compte tenu de ce qui vient d'être dit, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Seine-et-Marne a pu légalement, donc sans erreur de droit, lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressée. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 17. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire qui n'a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné d'office, lequel est déterminé par une décision distincte. 18. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 juin 2022 lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours. En ce qui concerne la légalité de la décision portant fixation du pays de destination de la reconduite : 19. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". L'article L. 721-4 du même code prévoit que " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 20. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que M. A est un ressortissant guinéen, et que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait. 21. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 22. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen sérieux et préalable de la situation particulière de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait. 23. En quatrième lieu, M. A fait valoir qu'il craint en cas de retour en Guinée car il a déjà fait l'objet de mauvais traitements qui lui ont été infligés par sa belle-mère et un demi-frère qui l'accusent d'être un " enfant sorcier ". Toutefois, si M. A produit un certificat médical établi par son médecin traitant en France faisant état de lésions compatibles avec les faits qu'il invoque, de telles constatations ne permettent pas, à elles seules, de déterminer les circonstances exactes à l'origine des séquelles relevées, ni de les imputer aux faits allégués. En outre, et alors même que la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ce dernier n'apporte pas de nouveaux éléments de nature à établir qu'il encourrait un risque personnel et actuel en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d''erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 24. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 juin 2022 lui fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 25. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 26. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l'interdiction doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 27. En l'espèce, l'arrêté en litige fait référence aux dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. A déclare être entré en France le 3 novembre 2017, qu'il est célibataire et sans enfant, et qu'il s'est maintenu sur le territoire français. En outre, si l'arrêté en litige indique qu'il a adopté un comportement " ne respectant pas les lois et règlements de l'Etat français ", il ne s'est pas prononcé pour autant sur le fait que sa présence en France représenterait une menace pour l'ordre public. Enfin, si cet arrêté ne se prononce pas davantage sur ce que l'existence d'un mesure d'éloignement antérieure, cette circonstance est sans incidence sur la motivation de la décision attaquée dès lors qu'il est constant que le préfet ne s'est pas fondé sur cette considération pour édicter la décision critiquée. Par suite, l'arrêté en litige atteste de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait. 28. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté en litige que le préfet aurait estimé que la présence de M. A sur le territoire français était d'une durée inférieure à quatre années. Par suite, le moyen tiré de ce que son ancienneté de séjour a été inexactement appréciée par le préfet de Seine-et-Marne doit être écarté. 29. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen sérieux et préalable de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait. 30. En quatrième lieu, si l'arrêté en litige indique que M. A a adopté un comportement " ne respectant pas les lois et règlements de l'Etat français ", il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et des énonciations de cet arrêté qu'en lui infligeant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an, le préfet aurait entendu substituer au critère de la menace à l'ordre public un critère abstrait et étranger aux textes applicables tiré de l'irrespect des lois et règlements. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 31. En cinquième lieu, si M. A invoque qu'il a été victime de persécution dans son pays d'origine par sa propre famille en raison de son statut d'" enfant sorcier ", il ne l'établit pas. Ainsi, il démontre pas l'existence de circonstances humanitaires particulières justifiant que le préfet ne prononce pas à son égard d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. En outre, à supposer également le moyen soulevé, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à un an, cette autorité n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur d'appréciation eu égard à ces conditions d'entrée et de séjour en France, ainsi qu'au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, pour ces mêmes motifs, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 32. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 juin 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français. 33. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au le préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : S. DELMAS Le greffier, Signé : L. DARNAL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206281
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Chronologie de l'affaire
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TA7724 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2206281_20230724
TA9524 avril 2026
DTA_2206281_20260424Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2206281_20230724
Données disponibles
- Texte intégral