TA333ème Chambre3ème ChambreDésistement
TA33 · 3ème Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2206282_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Debril, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, l'ensemble dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur cette requête.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2023, M. B conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur cette requête et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a présenté le 31 janvier 2023 des conclusions aux fins de non-lieu. La décision attaquée n'ayant pas été rapportée, la requête n'est pas devenue sans objet. Dès lors, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
Sur les frais liés au litige :
2. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Debril, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Debril de la somme de
1 200 euros.
D E C I D E
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Debril une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Gironde et à Me Debril.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
La rapporteure,
E. D
Le président,
D. FERRARI La greffière,
C. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2206282_20230216
Données disponibles
- Texte intégral