TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206282_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, M. C B, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- il n'est pas établi qu'il ait été pris par une autorité habilitée ;
- il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de droit faute pour le préfet du Nord d'avoir procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les décisions portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement :
- il excipe, à l'encontre de ces décisions, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérant ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 31 janvier 2023 à 12h00 par une ordonnance du 16 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de M. Even, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant guinéen né le 27 octobre 1998 à Conakry (Guinée), déclare être entré en France au mois de septembre 2015. Il a bénéficié, à compter du 13 août 2018, d'un titre de séjour annuel en qualité de travailleur temporaire régulièrement renouvelé. Le 28 décembre 2021, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, lequel lui a été refusé par un arrêté du 1er août 2022, assorti d'une obligation de quitter le territoire français sous trente jours, d'une décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 24 mai 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'Etat dans le département n° 131 du lendemain, le préfet du Nord a donné délégation à Mme Amélie Puccinelli, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Nord, à l'effet de signer, notamment, les décisions telles que celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure des décisions attaquées doit être écarté.
3. En second lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. B, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en citant notamment les dispositions des articles L. 421-3, L. 412-5, L. 612-1, L.721-4, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en faisant état de ses conditions d'entrée en France, notamment de sa minorité, de son placement provisoire auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département du Nord puis de la direction territoriale de prévention et d'action sociale de ce département jusqu'à sa majorité, de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire le 13 août 2018 régulièrement renouvelé, de son activité professionnelle intérimaire et de ses antécédents judiciaires, de ses attaches en France ainsi qu'en Guinée. S'agissant plus particulièrement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, la motivation atteste de la prise en compte des quatre critères prévus à l'article L. 612-10 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
4. En premier lieu, eu égard notamment à ce que vient d'être dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. /La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. /Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol avec violence n'ayant pas entrainé d'interruption temporaire de travail (ITT) commis le 12 mars 2016, reconnus par l'intéressé, de conduite sans permis commis le 18 décembre 2020, réitérés le 17 janvier 2021, de délit de fuite intervenu le 17 juin 2021 qu'il reconnait avoir commis en indiquant dans ses écritures s'être ensuite spontanément présenté au commissariat, de violence n'ayant pas entrainé d'ITT commis le 22 mai 2021 pour lesquels il a été condamné à une peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis. Par ailleurs, M. B, qui a été entendu en qualité d'auteur présumé dans le cadre d'une instruction pour un viol commis le 27 avril 2019, n'apporte dans le cadre de la présente instance aucune explication ou précision sur cette procédure en cours d'instruction et sur les faits qui lui sont ainsi reprochés. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la réitération des comportements délictueux de l'intéressé, de leur caractère récent et de la gravité de certains d'entre eux qui constituent de surcroît des atteintes à l'intégrité de personnes physiques, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant que la présence de M. B en France constitue une menace pour l'ordre public. Ce motif était de nature à justifier le refus de renouvellement du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur d'appréciation et celui tiré de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France, selon ses déclarations, au mois de septembre 2015. Il a été placé provisoirement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département du Nord par ordonnance du 15 février 2016, puis auprès de ceux de la direction territoriale de la prévention et de l'action sociale de ce même département par jugement du 18 mars 2016, jusqu'à sa majorité. S'il n'est par ailleurs pas contesté qu'il a, depuis le 13 août 2018, toujours été en situation régulière sur le territoire français, il ressort de ce qui a été dit au point 6 que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, il ne fait état d'aucune attache sur le territoire français où il séjourne pourtant depuis plusieurs années et ne conteste pas ne pas avoir rompu tout lien avec sa sœur, qui demeure en Guinée. Dans ces conditions, en dépit de sa récente insertion professionnelle, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour doit être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de destination :
13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Par conséquent, les conclusions à fin d'annulation de la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'une erreur d'appréciation au motif que le comportement de M. B ne constituerait pas une menace à l'ordre public doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
17. Ainsi qu'il a été dit aux points précédents, il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entré en France au mois de septembre 2015, qu'il ne fait état d'aucun lien noué depuis lors sur ce territoire et que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public. Par suite, malgré l'absence de précédente mesure d'éloignement et la durée relativement importante de son séjour en France, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prenant à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à deux ans. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
18. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
C. A
Le président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
A. DOUVRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2206282_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel