TA382ème Chambre2ème ChambreSursis À Statuer
TA38 · 2ème Chambre — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206284_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 4 décembre 2023, le tribunal, après avoir écarté l'ensemble des moyens d'annulation à l'exception du moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE7 du règlement du plan local d'urbanisme, a prescrit un supplément d'instruction sur la requête de M. G J et Mme B J, M. A I, M. H D et Mme C E, M. H F et la SCI Tonton et Tata 2008, aux fins pour le pétitionnaire de présenter, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement, tous documents et éléments de calcul de nature à permettre de déterminer la profondeur de la toiture du bâtiment collectif en son point le plus proche de la parcelle cadastrée section E n°4216 de manière à déterminer la distance entre la construction et la limite séparative au sens du règlement du plan local d'urbanisme de Chamonix Mont-Blanc. Par deux mémoires, enregistré le 3 janvier 2024 et le 26 février 2024, ce dernier non communiqué, la SARL Ad Consult, représentée par la SELARL Leonem, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge des requérants la somme de 7 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'au regard des plans qu'elle produit, la construction respecte le retrait de 4 mètres par rapport à la parcelle cadastrée section E n°4216, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE7 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2024, M. G J et Mme B J, M. A I, M. H D et Mme C E, M. H F et la SCI Tonton et Tata 2008, représentés par Me Le Néel, maintiennent leurs précédentes demandes aux fins que le tribunal : 1°) annule l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le maire de Chamonix Mont-Blanc a accordé à la SARL Ad Consult un permis de construire valant division pour la réalisation de quatre chalets et d'un immeuble collectif sur les parcelles cadastrées section E n°1636, 1642, 4212, 4475 et 4476 au lieu-dit Le Crêt, ensemble le rejet de leur recours gracieux ; 2°) mette à la charge de la commune de Chamonix Mont-Blanc une somme de 2 000 euros à chacun d'eux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que le moyen tiré de la méconnaissance des règles d'implantation par rapport aux limites séparatives doit être accueilli dès lors que les nouveaux plans produits par la pétitionnaire ne correspondent pas aux plans de la demande de permis de construire et comportent des incohérences. Par une ordonnance en date du 10 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 février 2024. Par une lettre du 5 mars 2024, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de surseoir à statuer pour permettre la régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l'article UE7 du règlement du plan local l'urbanisme de Chamonix Mont-Blanc relatif à l'implantation par rapport aux limites séparatives. La société Ad Consult a présenté des observations, enregistrées le 8 mars 2024, sur l'application éventuelle de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Vu : - la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aubert, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. D'une part aux termes de l'article UE7 du règlement du plan local d'urbanisme dans sa version postérieure à la modification n°6 approuvée le 26 mai 2014 applicable au litige : " Les constructions se tiendront à au moins 4 m des limites séparatives. () ". D'autre part, selon les termes de l'article 4.6 des dispositions générales de ce document : " Pour l'application des dispositions des articles 6, 7 et 10 des règlements des différentes zones, les débordements ou passés de toiture, les balcons, auvents ou escaliers extérieurs ne seront comptés qu'à concurrence de leur profondeur diminuée de 1,20 ml. " 2. La pétitionnaire produit un plan annoté de l'état projeté des façades Sud et Nord constituant la pièce n°7 de sa demande de permis de construire, au terme duquel la distance la plus courte entre le bâtiment collectif et la parcelle cadastrée section E n°4216 est de 4.4 mètres au niveau de la façade du bâtiment collectif et de 3 mètres au niveau du débord de sa toiture, de sorte que le débordement de sa toiture est de 1,40 mètre en ce point litigieux. Conformément aux dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme, ce débordement de toiture ne peut être compté qu'à concurrence de 0,20 mètre pour le calcul de l'implantation de la construction par rapport aux limites séparatives. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des pièces produites par la pétitionnaire postérieurement au jugement avant dire-droit, le bâtiment collectif est implanté à seulement 3,20 mètres de la parcelle cadastrée section E n°4216 (3 mètres entre la parcelle limitrophe et le début de la toiture + (1,40-1,20) mètre de débord de toiture). Les requérants sont par conséquent fondés à soutenir que la décision contestée méconnait l'article UE7 du règlement du plan local d'urbanisme de Chamonix Mont-Blanc. Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 3. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme: " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ". 4. Le vice invoqué au point 2 étant susceptible d'être régularisé, il y a lieu de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer et de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement le délai imparti à la SARL Ad Consult pour justifier d'une mesure de régularisation du vice entachant l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le maire de Chamonix Mont-Blanc lui a délivré le permis de construire sollicité. D E C I D E : Article 1er :Il est sursis à statuer sur la requête n°2206284, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, pour permettre à la SARL Ad Consult de régulariser le vice mentionné au point 2 du jugement. Article 2 :Les conclusions accessoires présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sur lesquelles le présent jugement ne se prononce pas expressément, sont réservées jusqu'en fin d'instance. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. G J en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Chamonix Mont-Blanc et à la société Ad Consult. Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Sauveplane, président, - Mme Barriol, première conseillère, - Mme Aubert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. La rapporteure, E. Aubert Le président, M. Sauveplane La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3827 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2206284_20240327