TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206285_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2022, M. B A représenté par Me Semak, demande au tribunal : 1°) de suspendre, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 23 décembre 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui accorder une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente du jugement au fond, dès la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros TTC au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou si l'aide juridictionnelle lui était refusée, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Il y a urgence à suspendre : - cette décision entraîne l'irrégularité de son séjour ; - le refus de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour a entraîné la rupture de son contrat de travail alors qu'il disposait d'un CDI en qualité d'opérateur de production ; - il travaille dans une entreprise qui fabrique des produits sanitaires ; - il doit suivre des soins nécessités par son état de santé ; - il n'est plus libre d'aller et de venir et risque d'être interpellé ; Il existe un doute sérieux : - sa situation personnelle n'a pas été examinée puisqu'il n'a pas pris en compte son état de santé et de l'impossibilité de pour lui de bénéficier d'un traitement approprié en Guinée, ce qui a été admis par la Cour administrative d'appel de Paris ; - il justifie d'une intégration professionnelle stable et régulière depuis le 16 août 2021 dans une entreprise qui fabrique du matériel médical ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision est entachée d'une erreur de fait ; - la décision est entachée d'une erreur de droit puisque l'administration n'a examiné sa situation que sur le fondement de l'article L. 425-9 du CESEDA alors qu'il a rappelé sa situation professionnelle et fourni des documents en ce sens ; - sa demande a été dénaturée ; - la procédure suivie pour examiner son état de santé a été viciée, le préfet ne démontrant pas avoir saisi le collège médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration, qu'un rapport, par un médecin ayant compétence pour ce faire, a été transmis au collège, et ne produit en outre pas cet avis, ce qui empêche de vérifier leur identité et leurs compétences ; il est aussi impossible de vérifier que le médecin ayant remis le rapport n'a pas siégé, ce qui le priverait d'une garantie ; il n'existe aucune certitude que l'avis a été signé électroniquement par les médecins siégeant à ce collège, ni que l'avis a été rendu collégialement ; - il souffre d'un syndrome post traumatique sévère associé à un syndrome anxiodépressif lié aux persécutions dont il a été victime en Guinée, nécessitant des soins dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une particulière gravité ; - il est aussi atteint d'une hépatite B qui nécessite un suivi régulier et continu dont l'interruption pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité compte tenu des évolutions probables de sa pathologie ; - en tout état de cause, il ne pourra avoir accès à des traitements de ces pathologies ou à des soins dans son pays d'origine ; - la décision attaquée est aussi entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et d'une erreur manifeste d'appréciation, puisqu'il réside en France depuis janvier 2017 et a signé un CDI en août 2021. Le préfet du Val-de-Marne auquel la requête a été communiquée n'a pas défendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui s'est tenue le 13 juillet 2022. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dewailly, Président rapporteur ; - les observations de Me Ben Gadi, représentant M. A, présent ; Le préfet du Val-de-Marne n'étant ni présent, ni représente. L'audience et l'instruction ont été closes à 11 heures 15. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né le 12 octobre 1990 à Matoto (Guinée), qui déclare être entré en France le 15 janvier 2017, a vu sa demande d'asile rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d'asile, le 4 janvier 2019. Il s'est maintenu sur le sol français depuis lors. Invoquant son état de santé, il a obtenu que la cour administrative d'appel de Paris annule le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Melun par un arrêt du 22 décembre 2020, motivé par la circonstance que le préfet, qui n'a pas défendu, n'aurait pas examiné sa situation sur le fondement de l'article L. 511-4 10ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce même arrêt prescrit au préfet de réexaminer la demande de M. A. Par une nouvelle décision en date du 23 décembre 2021, le préfet a saisi le collège de médecins de l'Ofii, puis réexaminé cette demande en prenant en compte son état de santé et l'a rejetée une nouvelle fois. M. A demande l'annulation de ce nouvel arrêté. 2. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dont les requérants demandent l'application précisent les conditions de la suspension d'une décision : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-1 du même code précise : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 de ce code dispose aussi que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Ainsi, si la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci il appartient au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Sur l'urgence : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France, selon ses affirmations, en janvier 2017, où il a sollicité l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par la cour nationale du droit d'asile le 4 janvier 2019. Il a obtenu l'annulation en appel, par un arrêt du 22 décembre 2020, du jugement du tribunal administratif de Melun, en raison du défaut d'examen de son état de santé par le préfet. Le juge d'appel a en outre prescrit un réexamen de sa demande, pour ce motif. Il a été mis en possession, jusqu'à la décision du 23 décembre 2021, d'autorisations provisoires de séjour l'autorisant à travailler. Le préfet a réexaminé sa demande en saisissant le collège médical de l'Ofii. Ce dernier, prenant en compte les éléments du dossier en rapport avec son état de santé, a estimé que le défaut de prise en charge n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 5. M. A soutient, dans le cadre du présent référé, que le préfet n'a pas tenu compte du fait qu'il travaille depuis août 2021, dans une société qui fabrique du matériel médical. Toutefois, la circonstance qu'il dispose d'un emploi " d'opérateur de production ", en contrat à durée indéterminée depuis moins d'un an, ne permet pas à elle seule de considérer qu'il est en droit d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, puisqu'il ne dispose que d'une autorisation provisoire de séjour renouvelée à deux reprises, le temps d'instruire sa demande de titre de séjour soit jusqu'au 23 décembre 2021, même s'il a continué de travailler ensuite avant la rupture de son contrat de travail du fait, soutient-il, du non-renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. De surcroît, rien ne permet d'affirmer qu'il aurait porté cette situation à la connaissance du préfet avant l'introduction de la présente requête. En tout état de cause, son activité professionnelle récente n'est pas de nature à constituer une situation d'urgence ou à créer un doute sérieux, dans les circonstances de l'espèce. 6. Toutefois, M. A soutient aussi que la procédure suivie pour examiner son état de santé est irrégulière. Le préfet n'ayant pas produit l'avis rendu par le collège des médecins de l'Ofii, le juge n'a pas été mis à même de remplir son office et de vérifier l'existence de cet avis, les nom, prénom et qualité des médecins signataires, si l'avis comporte leurs signatures respectives et de vérifier la compétence des médecins qui auraient été amenés à connaître de l'état de santé du requérant, alors qu'il constitue une garantie pour le requérant. Dès lors, en l'état de l'instruction, il existe un doute sérieux justifiant que la décision attaquée, prise nécessairement après que la procédure d'avis du collège des médecins de l'Ofii ait été mise en oeuvre, soit suspendue, soit suspendue, compte tenu du fait qu'elle peut être mise à exécution à tout moment, le délai de trente jours pour quitter la France étant désormais écoulé. 7. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du jugement au fond de cette requête, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il est mis à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros à verser à Me Semak, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne dé délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A dans l'attente du jugement du fond du litige. Article 2 : L'Etat est condamné à verser au conseil de M. A une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne Le juge des référés Signé : S. Dewailly La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2206285_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel