TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206285_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Cazau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant, faute notamment de mentionner que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été notifiée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute d'obligation de quitter le territoire français régulièrement notifiée. La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde, qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2022. En l'absence de la préfète de la Gironde ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 3. Si la décision attaquée vise une décision d'obligation de quitter le territoire français édictée le 18 octobre 2022 par la préfète de la Gironde à l'égard de M. B, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle décision ait été adoptée, la préfecture n'ayant pas produit cette pièce ni formulé la moindre observation en défense. Au demeurant, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu'elle trouverait un autre fondement que le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 28 novembre 2022 doit être annulé. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement à M. B d'une somme de 850 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de la Gironde du 28 novembre 2022 est annulé. Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 850 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le magistrat désigné, L. CLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2206285_20221202
Données disponibles
- Texte intégral