TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206286_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. G B et M. E D, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France au Sri Lanka et aux Maldives du 20 janvier 2022 refusant de délivrer à M. A B un visa de long séjour en qualité de salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation concernant le risque du détournement de l'objet du visa ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de la prise en charge de son séjour en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que M. D est dépourvu d'intérêt à agir et que le mandat présenté devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est irrégulier ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les conclusions de M. Barès, rapporteur public, - et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant les requérants, en présence de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sri-lankais, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salarié en se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein d'un l'établissement de restauration et d'une autorisation de travail. Cette demande a été rejetée par une décision de l'ambassade de France au Sri Lanka et aux Maldives du 20 janvier 2022. Le recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite, dont les requérants demandent au tribunal l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 3. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité. 4. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que la décision attaquée est fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa et l'inadéquation entre la formation du requérant et l'emploi proposé. 5. En premier lieu, M. A B a sollicité la délivrance d'un visa afin d'occuper un emploi de plongeur au sein d'un restaurant. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui se présente comme son ami, a rencontré l'intéressé en 2016 à l'occasion d'un séjour au Sri Lanka, où il est retourné en 2019. Une précédente demande de visa de court séjour pour motif touristique, déposée par M. A B en 2019, a été rejetée. L'ensemble des démarches relatives à la demande de visa objet du présent litige, y compris notamment la recherche de l'emploi objet de la demande, ont été réalisées par M. D, ainsi que cela ressort des termes du recours adressé à la commission le 25 janvier 2022. Si les requérants soutiennent que l'objectif de M. A B serait de venir travailler en France quelques années pour concrétiser ses projets au Sri Lanka, à savoir ouvrir un complexe touristique, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est titulaire de diplômes en informatique et en marketing et justifie déjà de plusieurs années d'expérience en qualité de serveur dans des établissements hôteliers, de sorte que l'emploi de plongeur objet de la demande de visa apparaît peu cohérent avec ce projet. Dans ces conditions, l'administration n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que l'occupation de l'emploi sollicité. 6. En second lieu, la circonstance que M. A B justifie de ressources suffisantes et d'un hébergement pendant la durée de son séjour en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif de cette décision. 7. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Leur requête ne peut donc qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B et M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à M. E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. Le rapporteur, T. F La présidente, S. RIMEU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2206286_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel