TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206286_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Landete, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Dordogne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur ; - et les observations de Me Guérin, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité albanaise né le 13 juin 1991, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 12 décembre 2017. Suite à ce refus, la préfète de la Gironde a prononcé à son encontre une première mesure d'éloignement par un arrêté du 5 juillet 2018 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux le 19 septembre 2018. Puis, par un arrêté du 12 juin 2021, confirmée par le présent tribunal le 18 novembre 2021, la préfète de la Gironde l'a obligée une nouvelle fois à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur celui-ci pour une durée d'un an. Enfin, à la suite d'une interpellation dans le cadre d'un contrôle d'identité, le préfet de la Dordogne, par un arrêté du 28 novembre 2022, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 31 janvier 2023. Par suite, sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, le préfet de Dordogne a, par un arrêté du 16 mai 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 24-2022-036 du même jour, donné délégation à M. Nicolas Dufaud, secrétaire général de la préfecture de la Dordogne, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Dordogne, rapports, correspondances, et actes et pièces comptables " à l'exception de trois catégories d'actes limitativement énumérés, au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 5. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, ou lorsque le ressortissant étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré deux mesures d'éloignement, dont la seconde a été assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, prononcées à son encontre par la préfète de la Gironde le 5 juillet 2018 et le 12 juin 2021. Par ailleurs, si M. A se prévaut de la présence de son épouse en France ainsi que de son enfant âgé de sept ans qui y est scolarisé, cette circonstance ne saurait lui conférer un droit particulier à y demeurer légalement, d'autant plus que son épouse a également fait l'objet d'une mesure l'obligeant à quitter le territoire. De même, l'intéressé ne justifie pas d'une ancienneté significative et ne fait état d'aucun autre lien privé ou familial sur le territoire français contrairement à son pays d'origine où il y a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident ses parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-10 du code précité doit être écarté. Pour les mêmes motifs, en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A, le préfet de la Dordogne n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : -M. Ferrari, président, -Mme Wohlschlegel première conseillère, -Mme Fazi-Leblanc première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le président-rapporteur, D. FERRARI L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. WOHLSCHLEGEL Le greffier en chef, A. BOUAZIZ La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, N°2206286
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2206286_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel