TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2206286_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 novembre 2022, le 30 décembre 2022 et le 9 janvier 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2022 refusant de lui accorder une remise de sa dette au titre d'un indu de prime d'activité d'un montant de 499,05 euros. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et qu'elle se trouve dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, la caisse d'allocations de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été différée au 26 juin 2024 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est allocataire de la prime d'activité dans le département de l'Hérault. L'intéressée s'est vu notifier un indu de prime d'activité d'un montant de 499,05 euros. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2022 refusant de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 499,05 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. En l'espèce, si Mme C, dont la bonne foi n'est pas en cause, soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, il résulte de l'instruction, notamment des factures, des quittances de loyer et des attestations de bourse étudiante qu'elle produit, que compte tenu de ses ressources et de ses charges, elle ne se trouve pas, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser le solde de l'indu restant à sa charge, y compris selon un échéancier qu'il lui appartient de solliciter auprès de la caisse d'allocations familiales. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander une remise gracieuse de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 juillet 2024. La greffière, F. Roman No 2206286
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2206286_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel