TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206287_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. C A demande au tribunal : 1°) avant dire-droit, que son entier dossier soit mis à disposition par la préfecture du Rhône ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que l'arrêté attaqué ne lui a pas été régulièrement notifié par le truchement d'un interprète en langue arabe alors en outre que la notification ne comporte ni date ni heure ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que son signataire avait compétence pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Goursaud, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ; - et les observations de Me Ghiamama, représentant M. A, assisté sur sa demande d'un interprète, M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant marocain né le 23 juin 2002, déclare être entré en France en 2017. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II-Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les voies de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les délais de recours, dans la notification de la décision. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. () . ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié par la voie administrative à M. A le 15 septembre 2022 à 12 heures 10. Ladite notification comportait l'indication des délais et voies de recours ouverts contre cette décision. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il n'a pas bénéficié des services d'un interprète lors de la notification de cet arrêté, il ressort toutefois des pièces produites par le préfet que le requérant a déclaré lors de son audition le 12 septembre 2022 par les services de police comprendre parfaitement le français tandis qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a de nouveau déclaré à la préfecture le 15 septembre 2022 comprendre et parler le français, qu'il a présenté des observations écrites avant l'édiction de la mesure d'éloignement, et qu'il a confirmé dans la fiche de notification avoir bien compris les droits et obligations qui venaient de lui être notifiés en signant ce document. Dès lors, la notification de l'arrêté attaqué a fait courir le délai de recours contentieux de quarante-huit heures applicable en vertu des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative. La requête de M. A a été enregistrée le 2 décembre 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai imparti, et est donc tardive. Par suite la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône en défense doit être accueillie. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont irrecevables. Compte tenu du rejet de ses conclusions à fin d'annulation, il n'y a pas lieu non plus de faire droit à ses conclusions présentées au titre des frais liés au procès. DECIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Rhône. Fait à Montpellier, le 7 décembre 2022. Le magistrat désigné, F. Goursaud La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, C. Touzet00
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2206287_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel